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10PA00388

CETATEXT000024226072 J1_L_2011_06_000001000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226072.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA00388, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00388 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ROBBE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. et Mme , demeurant ...), par Me Robbe ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0512416 du 6 novembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1999 et 2000 ; que dans le cadre de ce contrôle l'administration a taxé sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts les sommes figurant au cours de l'année 2000 au crédit du compte courant d'associé de M. A dans la société Hotepro Limited et au crédit de leurs comptes bancaires personnels ; que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 en conséquence de cette taxation ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus distribués ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions l'administration a taxé en tant que revenus distribués les sommes de 50 000 et de 800 livres sterling inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans la comptabilité de la société Hotepro Limited ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'enregistrement d'une cession de créance, ainsi que de concordance entre les montants, les requérants n'établissent pas que le crédit susmentionné de 50 000 livres sterling proviendrait du débit de la somme de 200 000 livres sterling opéré sur le compte courant de leur fille dans la même société ; qu'est sans incidence la circonstance que cette dernière aurait été fiscalement à leur charge durant l'année d'imposition ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le crédit de 800 livres sterling également susmentionné serait la contrepartie d'une avance qu'ils auraient consentie à la société Hotepro Limited en vue de combler un découvert bancaire, ils produisent seulement un extrait du journal de banque de cette société qui fait état d'un crédit de 1 089, 54 euros ; que ce seul document n'est pas de nature à établir que leurs comptes bancaires personnels auraient été débités à concurrence du montant du crédit précité ; Considérant, par ailleurs, que le compte bancaire des contribuables ouvert au Crédit Lyonnais a été crédité d'une somme de 99 000 F (15 092, 45 euros), que l'administration a également imposée en tant que revenu distribué sur le fondement des dispositions précitées ; que les intéressés font valoir que cette somme correspond au montant des loyers dus à la société Hotepro Limited par ses locataires, loyers qu'ils auraient personnellement encaissés pour le compte de cette société, laquelle aurait débité leur compte courant ouvert dans ses écritures à due concurrence ; Considérant, toutefois, qu'en l'absence de toute concordance entre les montants des loyers normalement dus à la société par ses locataires et celui du crédit litigieux directement encaissé par les requérants, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de cette imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00388 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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