CETATEXT000024226074 J1_L_2011_06_000001000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA00453, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00453 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL MIZRAHI ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 25 janvier et 6 mai 2010 présentés pour Mme Sook Ja A, demeurant ... par Me Mizrahi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0912045/5-2 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention commerçant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Mizrahi, avocat de Mme A ; Considérant que Mme Sook Ja A, de nationalité coréenne, née le 19 juin 1962 à Chungnam (Corée du Sud), est entrée en France le 30 novembre 2006 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement du 2°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelé, pour la dernière fois du 3 mai 2008 au 3 mai 2009 ; que, lorsqu'elle en a une nouvelle fois sollicité le renouvellement, le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 11 juin 2009 au motif, notamment, que les ressources qu'elle avait tirées de son activité ne s'étaient élevées qu'à des montants de 5 000 euros en 2008 et de 9 000 euros en 2009, et étaient d'un niveau inférieur au salaire minimum de croissance ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ; Considérant que, si les pièces produites par Mme A devant le préfet de police à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour établissaient le niveau des ressources de Mme A pendant l'année 2007, première année d'exploitation de son entreprise, et pendant l'année 2008, sur lequel le préfet s'est fondé, il ressort des pièces qu'elle a produites devant le tribunal administratif et devant la Cour, que la modestie de ses ressources pendant ces années s'explique, au moins pour partie, par les problèmes de santé qu'elle a rencontrés et qui l'ont conduite à limiter son activité en 2007, puis à se faire hospitaliser et à suivre une convalescence au dernier trimestre de l'année 2008, année au cours de laquelle la façade de son immeuble a été ravalée, ce qui a également perturbé l'exploitation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d'une attestation d'un expert comptable en date 2 juillet 2009 relative aux comptes de sa société durant les six premiers mois de l'année 2009, qui se rapporte ainsi à des faits antérieurs à la date de la décision attaquée, et qui a d'ailleurs été confirmée par le compte de résultat au 31 décembre 2009, que le chiffre d'affaires de la société au cours de ces six mois était en nette progression par rapport à la même période de l'exercice 2008, et que Mme A percevait une rémunération mensuelle nette de 1 200 euros depuis le 1er janvier 2009 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué s'est fondé sur une erreur quant aux ressources de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'en l'absence de tout élément au dossier sur les ressources actuelles de Mme A, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0912045 / 5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2009 et l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.