CETATEXT000024226076 J1_L_2011_06_000001000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA00632, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00632 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MOINET M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ...), par Me Moinet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0510951/2 du 15 décembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 O A du code général des impôts : Lorsque au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli mensuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) ; Considérant qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme A ont perçu de la société à responsabilité limitée L'Aquitaine , dont ils étaient associés, en premier lieu, une somme de 250 000 F (38 112 euros) correspondant aux dividendes versés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, en second lieu une somme de 486 275 F (74 131 euros), représentant la fraction leur revenant du boni de liquidation de cette société ; que ce boni de liquidation était constitué, d'une part à hauteur de 146 578 F (22 346 euros), des réserves légales, d'autre part à hauteur de 339 717 F (51 790 euros), des sommes portées en report à nouveau ; que les intéressés ont déclaré l'intégralité de ces sommes comme revenu exceptionnel, en vue de leur imposition selon le régime du quotient prévu par les dispositions précitées ; que l'administration n'a admis l'application du quotient que pour l'imposition du montant des réserves figurant dans le boni de liquidation et a remis en cause ce régime pour l'imposition des sommes incluses dans le report à nouveau et des dividendes de l'exercice précédent, au motif que les sommes correspondantes ne constituaient pas un revenu exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes inscrites en report à nouveau étaient constituées des montants des bénéfices sociaux que la société avait volontairement décidé de ne pas distribuer à ses associés au fur et à mesure de leur réalisation mais de laisser systématiquement en instance d'affectation en les inscrivant à un compte de report à nouveau, alors que sa situation de trésorerie lui aurait permis de les distribuer régulièrement ; que le revenu correspondant ne peut en conséquence être regardé comme un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement ; que, dès lors, bien qu'il ait été inclus dans le boni de liquidation, il ne pouvait être imposé selon le système du quotient ; Considérant, par ailleurs, que la réponse ministérielle à M. Berthoin, sénateur, du 22 mai 1968, dont le contenu a été repris à la documentation de base RM Division II, Section V n° 18320, selon laquelle dans certains cas le boni de liquidation peut être regardé comme un revenu exceptionnel, ne fait que commenter la loi fiscale sans l'interpréter ; Considérant, enfin, que la requérante n'invoque aucun moyen à l'encontre du refus du service d'imposer selon le système du quotient le revenu par elle perçu et constitué du montant des dividendes versés au titre de l'exercice précédent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00632 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.