CETATEXT000024226084 J1_L_2011_06_000001001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01412, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01412 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT PERU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée par Mme Henriette A, demeurant ...) ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604386/5 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Gentilly lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; Mme A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du Tribunal administratif de Melun ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour Mme A, par Me Toloudi, concluant aux mêmes fins que la requête ; Mme A demande en outre à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2006 susmentionné ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Gentilly, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser l'intégralité du traitement dont elle été privée pendant la période d'éviction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Gentilly une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Papon, pour le centre communal d'action sociale de Gentilly ; Considérant que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Gentilly a, le 30 mars 2004, recruté Mme A au sein du service aides à domicile ; que, le 1er octobre 2005, elle a été titularisée au grade d'agent social qualifié de 2ème classe ; que, par un arrêté du 19 avril 2006, le président du CCAS de Gentilly a infligé à Mme A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; que Mme A fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'articles R. 431-1 du code de justice administrative que, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de la requérante a été avisé, le 27 novembre 2009, de l'audience prévue pour le 22 décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, Mme A, qui n'avait pas à être rendue personnellement destinataire de cet avis d'audience, dès lors que son avocat l'avait régulièrement été, ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif n'a l'a pas informée du jour où son affaire serait appelée à l'audience ; que la circonstance que l'avocat de Mme A ne l'aurait pas davantage informé de la date de l'audience reste également en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Melun, Mme A n'a contesté que l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité la décision contestée ; que les moyens, soulevés pour la première fois en appel, tirés de la violation des principes du respect du contradictoire et des droits de la défense et du défaut de motivation de la sanction disciplinaire contestée, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ; Considérant, en second lieu, que les compte-rendus d'entretien du 14 juin 2005, les rapports des 7 septembre 2005, 26 octobre 2005, 22 février 2006 et 10 mars 2006 font état d'incidents précis et circonstanciés ; que, même si le CCAS de Gentilly a décidé d'anonymiser dans le dossier les différentes plaintes qu'il a reçues, l'authenticité de ces différents témoignages n'est pas douteuse, compte tenu de leur nombre, de leur diversité et de leur concordance ; que, dès lors, Mme A, qui ne produit au dossier aucun élément de nature à jeter un doute ou à discréditer les éléments produits par le CCAS de Gentilly, ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort des ces pièces et de l'ensemble des autres pièces du dossier que Mme A, qui avait déjà fait l'objet -avant et après sa titularisation- de plusieurs rappels à l'ordre sur son comportement irrespectueux et agressif vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues mais aussi sur sa manière de servir, et en particulier son manque de rigueur dans l'exécution des tâches ménagères qui lui ont été confiées et sa désinvolture vis-à-vis des personnes âgées chez lesquelles elle intervenait, a persisté dans ce comportement au cours des mois de décembre 2005 à mars 2006 ; qu'alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été par ailleurs victime de harcèlement moral, les faits qui sont reprochés à cette dernière sont en l'espèce constitutifs d'une faute ; qu'eu égard à leur nature et aux fonctions exercées par Mme A, la sanction qui lui a été infligée n'est en l'espèce pas entachée de disproportion manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mme A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Gentilly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros demandée par le CCAS de Gentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Gentilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA01412
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.