CETATEXT000024226086 J1_L_2011_06_000001001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01554, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01554 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAGALOVITSCH M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2010, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, par la SCP Sartorio-Lonqueue Sagalovitsch ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618581/6-2 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2006 retirant à Mme Rezkia A son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Guidon, pour le DEPARTEMENT DE PARIS ; Considérant que Mme A a, le 29 septembre 1989, bénéficié d'un agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle ; que cet agrément, étendu à l'accueil de 3 enfants à compter du 7 décembre 2004, a été régulièrement renouvelé et en dernier lieu jusqu'au 28 octobre 2007 ; qu'après un an d'interruption pour convenances personnelles, l'intéressée a repris son activité en juin 2006 après avoir obtenu un avis favorable de la commission d'agrément du 15 juin 2006 ; que, par une décision du 23 octobre 2006, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a suspendu cet agrément et a informé l'intéressée qu'il envisageait de lui retirer son agrément ; qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission consultative paritaire du DEPARTEMENT DE PARIS, il a ensuite décidé, le 24 novembre 2006, de procéder au retrait de l'agrément de Mme A ; que le DEPARTEMENT DE PARIS fait appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2006 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : (...) L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 octobre 2006 vers 11 heures, la jeune Emily, âgée de deux mois et demi, était gardée au domicile de Mme A en compagnie d'une autre enfant âgée de deux ans ; que Mme A, qui avait laissé un temps les deux enfants sans surveillance, a constaté, à son retour dans la pièce où se trouvaient les enfants, que la jeune Emily présentait la moitié gauche du visage lacérée par des griffures, de nombreuses excoriations au front et au cuir chevelu ainsi qu'une hémorragie sous conjonctivale à droite ; que, face à cet incident, elle n'a appelé ni les parents ni le service social de la protection maternelle et infantile et s'est bornée à appliquer sur les plaies un sérum physiologique sans prendre, même téléphoniquement, l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin ; que si Mme A soutient qu'elle n'a été absente que quelques instants pour préparer un biberon dans sa cuisine, toute proche du salon, et qu'elle n'a entendu aucun pleur de la jeune Emily, ses explications, confuses et peu cohérentes compte tenu de l'état dans lequel l'enfant a été retrouvé, n'emportent pas la conviction sur le déroulement et les causes de l'incident et révèlent ainsi un défaut de surveillance caractérisé de la part de l'intéressée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A a manifestement cherché à minimiser l'incident auprès des parents et des services sociaux, sans manifester par ailleurs d'empathie particulière pour les parents et l'enfant ni accepter de reconnaître sa responsabilité ; qu'enfin, bien que l'agrément de Mme A ait été renouvelé sans interruption depuis 1989 et que l'intéressée ait produit des témoignages de satisfaction de la part de quelques parents ayant par le passé fait appel à ses services, il ressort toutefois des pièces du dossier que les évaluations conduites par les services sociaux du DEPARTEMENT DE PARIS ont toujours été globalement assez réservées sur les compétences professionnelles de Mme A ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident, d'un défaut de surveillance caractérisé, et du comportement d'ensemble de Mme A, alors âgée de 55 ans, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que Mme A ne remplissait plus les conditions de l'agrément tenant aux garanties de sécurité, de santé et d'épanouissement des enfants et procéder au retrait de son agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil de Paris pour annuler la décision en date du 24 novembre 2006 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 1er octobre 2004, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 octobre 2004, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, a donné à Mme Annick B, directrice des familles et de la petite enfance, délégation pour signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les agréments d'assistant maternel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative qui, après avoir décidé de suspendre l'agrément à l'issue d'un examen approfondi de la situation de l'intéressée, a lui-même proposé de retirer l'agrément, se serait estimé lié, pour prendre la décision contestée, par l'avis favorable émis par la commission consultative paritaire du DEPARTEMENT DE PARIS sur sa proposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse en date du 24 novembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle partielle, la somme demandée par le DEPARTEMENT DE PARIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA01554
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.