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10PA02398

CETATEXT000024226092 J1_L_2011_06_000001002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02398, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02398 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT GRAMOND KERVERSAU SOCIETE AVOCATS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712342/3-3 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2007 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut du respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; que les faits ayant servi de fondement à l'amende litigieuse ne sont pas établis ; que la demande d'asile formulée par M. X se disant Ejjamal Dihad n'est pas manifestement infondée ; que le montant de l'amende est disproportionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête par les moyens, à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable et, à titre subsidiaire, que la décision contestée n'est entachée d'aucun vice de procédure, que les faits servant de fondement à l'amende en litige sont établis et que le quantum de la sanction pécuniaire prononcée n'est en l'espèce pas disproportionné ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, par Me Kerversau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête d'appel n'est pas tardive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Kerversau, pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, par une décision du 23 mai 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a infligé à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne avait débarqué le 29 octobre 2006 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle M. X se disant Ejjamal Dihad, né en Palestine, en provenance de Beyrouth et démuni de document de voyage et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire : Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-

  1. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure (...) ; Considérant, en premier lieu, que la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées impose que l'entreprise de transport, au vu du procès-verbal qui lui est remis, soit mise à même de présenter utilement des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal avant que le ministre chargé de l'immigration ne décide de lui notifier le projet de sanction puis, pendant le mois suivant sa notification, sur ce projet ; que cette procédure constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité l'amende infligée sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal prévu par l'article L. 625-2 précité, qui a été établi le 30 octobre 2006, n'a pas été immédiatement remis dans les locaux de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à l'un des représentants de la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, il a en revanche été transmis au siège de cette société le 13 novembre 2006 par télécopie et le 28 décembre 2006 par voie postale ; que le projet de la sanction en litige a été décidé le 28 mars 2007 ; que, dans ces conditions, compte tenu du délai séparant la remise du procès-verbal du projet de sanction, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a bien été mise à même de présenter, en temps utile, des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal ; qu'il est par ailleurs constant que cette même société a pu utilement présenter des observations sur le projet de sanction dans le mois qui a suivi sa notification ; que, dès lors, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des déclarations que M. Ejjamal Dihad a faites lors de l'examen de sa demande d'asile le 30 octobre 2006, que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a entaché d'illégalité la décision du 30 octobre 2006 rejetant la demande d'asile de l'intéressé comme manifestement infondée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision contestée, du 1° de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant, d'une part, que les manquements des entreprises de transport aux obligations de contrôle qui leur incombent en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des contraventions ou des délits ; que, dès lors, les procès-verbaux constatant ces manquements n'entrent pas dans le champ d'application des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de la procédure contradictoire organisée préalablement à la décision d'infliger une amende, que ces procès-verbaux fassent foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient seulement à l'administration, lors de l'élaboration des procès-verbaux, de rechercher et de recueillir tous les éléments permettant de considérer que les entreprises de transport ont manqué à leurs obligations puis, dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule ensuite, de permettre à l'administration de s'assurer de la réalité de ces manquements et d'estimer leur gravité et, enfin, le cas échéant, d'infliger une amende en prenant en compte l'ensemble des considérations de l'affaire et en particulier les éventuelles observations et éléments produits par l'entreprise de transport ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un gardien de la paix en fonction à la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a appréhendé, le 29 octobre 2006 à 8h20, une personne démunie de document de voyage qui a déclaré s'appeler M. Ejjamal Dihad, né en Palestine, et débarqué par la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN d'un vol arrivé le 29 octobre 2006 à 5h45 en provenance de Beyrouth ; que le procès-verbal prévu par l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a alors été dressé sur la base de ces constatations, le 30 octobre 2006, et transmis à la compagnie aérienne ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'est déroulée par la suite, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a contesté la matérialité des faits en se bornant à indiquer que le procès-verbal avait été établi tardivement et que rien ne permettait d'établir que la personne appréhendée aurait réellement été débarquée par la compagnie aérienne ; que, dans ses écritures, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN soutient en outre qu'il n'est pas établi qu'elle a assuré l'embarquement de M. X se disant Ejjamal Dihad dès lors que ce dernier a déclaré, lors de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne savait pas s'il avait pris l'avion de l'Irak, de la Syrie ou de la Jordanie ; que, toutefois, la société requérante, qui ne produit aucun document, et notamment pas la liste des passagers du vol en cause, n'établit pas qu'elle n'a pas assuré le transport d'une personne déclarant s'appeler M. Ejjamal Dihad ni que ce dernier lui aurait présenté, au moment de l'embarquement, des documents de voyage qui ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'elle ne produit pas davantage d'éléments de nature à considérer que l'intéressé serait en réalité arrivé le 29 octobre 2006 d'un vol en provenance d'Irak, de Syrie ou de Jordanie ; que, dès lors, compte tenu également de l'imprécision des déclarations de M. Ejjamal Dihad sur les conditions de son voyage vers la France, des premiers éléments recueillis par le gardien de la paix immédiatement après l'interpellation de l'intéressé le matin du 29 octobre 2006, peu après l'arrivée du vol de la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN en provenance de Beyrouth, les faits ayant servi de fondement à l'amende doivent en l'espèce être regardés comme établis ; que, par suite, la société requérante est réputée avoir manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 625-1 précité ; Considérant, d'autre part, que si la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait valoir, pour demander une réduction de l'amende, sa bonne foi et l'aspect économique disproportionné de l'amende par rapport au prix du billet acquitté pour un voyage entre Beyrouth et Paris au tarif économique et à son chiffres d'affaires, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières de nature à permettre une réduction, en l'espèce, de l'amende ; qu'ainsi, compte tenu du caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée, de l'absence de collaboration de la société avec les services de police au moment du débarquement ou de toute autre circonstance particulière, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par la société requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 7 juin
  2. Le rapporteur,Le président,L. BOISSYJ-M. PIOTLe greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 10PA02398

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