CETATEXT000024226093 J1_L_2011_06_000001002449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02449, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02449 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT GRAMOND KERVERSAU SOCIETE AVOCATS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718967/3-3 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2007 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut du respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que le montant de l'amende est disproportionné par rapport à l'erreur commise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que la décision contestée n'est entachée d'aucun vice de procédure, qu'elle est suffisamment motivée et que le quantum de la sanction pécuniaire prononcée n'est en l'espèce pas disproportionné ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, par Me Kerversau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, le 21 juin 2007, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle M. Kabbara Nabil, de nationalité libanaise, en provenance de Beyrouth ; que, par une décision du 1er octobre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé était démuni de visa et que la compagnie aérienne avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-
- L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure (...) ; Considérant, en premier lieu, que la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées impose que l'entreprise de transport, au vu du procès-verbal qui lui est remis, soit mise à même de présenter utilement des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal avant que le ministre chargé de l'immigration ne décide de lui notifier le projet de sanction puis, pendant le mois suivant sa notification, sur ce projet ; que cette procédure constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité l'amende infligée sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal prévu par l'article L. 625-2 précité, qui a été établi le 21 juin 2007, n'a pas été immédiatement remis dans les locaux de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à l'un des représentants de la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, il a en revanche été transmis, le même jour, au siège de cette société par télécopie ; que le projet de la sanction en litige a été décidé le 8 août 2007 ; que, dans ces conditions, compte tenu du délai séparant la remise du procès-verbal du projet de sanction, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a bien été mise à même de présenter, en temps utile, des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal ; qu'il est par ailleurs constant que cette même société a pu utilement présenter des observations sur le projet de sanction dans le mois qui a suivi sa notification ; que, dès lors, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans la décision contestée, le ministre de l'intérieur, après avoir visé certains articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les constatations matérielles énoncées par le procès-verbal établi le 21 juin 2007, a estimé qu'en gardant le silence au cours de la procédure contradictoire, la compagnie aérienne avait implicitement reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, le ministre a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a débarqué à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle M. Nabil, de nationalité libanaise, qui n'était pas en possession d'un visa l'autorisant à séjourner en France à compter du 21 juin 2007 ; qu'elle a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 625-1 précité ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du document refus d'entrée établi le 21 juin 2007 que M. Nabil disposait d'un passeport authentique et que le visa apposé sur son passeport était valable à compter du 22 juin 2007 ; que M. Nabil doit ainsi être regardé comme ayant seulement anticipé d'une journée une arrivée régulière en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et au regard des manquements que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entendent réprimer, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fondée à soutenir que, malgré le caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée, l'amende infligée est disproportionnée ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments de cette affaire, décrits-ci-dessus, il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'amende infligée à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN à la somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la minoration de l'amende qui lui a été infligée et l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 en tant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé une amende supérieure à 1 000 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif retenu, le présent arrêt implique nécessairement que la somme de 4 000 euros que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a versée le 7 février 2008 en exécution de la décision du 1er octobre 2007 et du titre de perception du 14 décembre 2007 lui soit restituée, augmentée, dès lors que ceux-ci sont demandés, des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 17 mai 2010 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0718967/3-3 en date du 12 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté la demande de la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN tendant à la minoration de l'amende mise à sa charge par la décision de la décision du 1er octobre 2007, est annulé. Article 2 : La décision du 1er octobre 2007, en tant qu'elle inflige à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende supérieure à 1 000 euros, est annulée. Article 3 : L'amende mise à la charge de la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fixée à 1 000 euros. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de rembourser à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme de 4 000 euros et de lui verser les intérêts au taux légal dus sur cette somme de 4 000 euros à compter du 7 février
- Les intérêts échus le 17 mai 2010 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 7 juin
- Le rapporteur,Le président,L. BOISSYJ-M. PIOTLe greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 10PA02449