CETATEXT000024226097 J1_L_2011_06_000001002471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02471, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02471 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT GRAMOND KERVERSAU SOCIETE AVOCATS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904344/3-3 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2009 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut du respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; que les faits ayant servi de fondement à l'amende litigieuse ne sont pas établis ; que le montant de l'amende est disproportionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ; que la décision contestée n'est entachée d'aucun vice de procédure, que les faits servant de fondement à l'amende en litige sont établis et que le quantum de la sanction pécuniaire prononcée n'est en l'espèce pas disproportionné ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, par Me Kerversau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête d'appel n'était pas tardive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, par une décision du 9 janvier 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne avait débarqué le 11 juin 2008 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle M. X se disant Sahdi Abou Shahid, né à Tyr, en provenance de Beyrouth et démuni de document de voyage ; que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire: Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative, le délai d'appel, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, est de quatre mois à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 25 janvier 2010 au siège de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, située à Beyrouth, au Liban ; que la société requérante a fait appel de ce jugement par une requête qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2010, avant l'expiration du délai d'appel dont elle disposait ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.