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10PA02471

CETATEXT000024226097 J1_L_2011_06_000001002471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02471, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02471 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT GRAMOND KERVERSAU SOCIETE AVOCATS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904344/3-3 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2009 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut du respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; que les faits ayant servi de fondement à l'amende litigieuse ne sont pas établis ; que le montant de l'amende est disproportionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ; que la décision contestée n'est entachée d'aucun vice de procédure, que les faits servant de fondement à l'amende en litige sont établis et que le quantum de la sanction pécuniaire prononcée n'est en l'espèce pas disproportionné ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, par Me Kerversau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête d'appel n'était pas tardive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, par une décision du 9 janvier 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne avait débarqué le 11 juin 2008 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle M. X se disant Sahdi Abou Shahid, né à Tyr, en provenance de Beyrouth et démuni de document de voyage ; que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire: Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative, le délai d'appel, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, est de quatre mois à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 25 janvier 2010 au siège de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, située à Beyrouth, au Liban ; que la société requérante a fait appel de ce jugement par une requête qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2010, avant l'expiration du délai d'appel dont elle disposait ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-

  1. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure (...) ; Considérant que les manquements des entreprises de transport aux obligations de contrôle qui leur incombent en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des contraventions ou des délits ; que, dès lors, les procès-verbaux constatant ces manquements n'entrent pas dans le champ d'application des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de la procédure contradictoire organisée préalablement à la décision d'infliger une amende, que ces procès-verbaux fassent foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient seulement à l'administration, lors de l'élaboration des procès-verbaux, de rechercher et de recueillir tous les éléments permettant de considérer que les entreprises de transport ont manqué à leurs obligations puis, dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule ensuite, de permettre à l'administration de s'assurer de la réalité de ces manquements et d'estimer leur gravité et, enfin, le cas échéant, d'infliger une amende en prenant en compte l'ensemble des considérations de l'affaire et en particulier les éventuelles observations et éléments produits par l'entreprise de transport ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un lieutenant de police en fonction à la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a appréhendé, le 11 juin 2008, une personne démunie de document de voyage qui a déclaré s'appeler M. Sahdi Abou Shahid, débarquée par la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN d'un vol arrivé le 11 juin 2008 à 11h20 en provenance de Beyrouth ; qu'il a ensuite dressé, le même jour à 12h57, le procès-verbal prévu par l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a transmis à la compagnie aérienne ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'est déroulée par la suite, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a produit la liste des passagers du vol arrivé le 11 juin 2008 à 11h20 sur laquelle le nom de Sahdi Abou Shahid ne figure pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN se serait livrée à une falsification frauduleuse de cette liste ; que, dans conditions, la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fondée à soutenir qu'au regard des seuls éléments que lui a communiqués l'administration française elle n'a pas été en mesure de déterminer si elle a effectivement assuré l'embarquement de la personne appréhendée et qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle ait bien embarqué cette personne, elle n'a pas été mise à même de procéder à son identification, de sorte qu'il ne lui était pas matériellement possible de vérifier si elle avait, ou non, manqué à ses obligations de contrôle ; que, dès lors, il n'est pas établi que M. X se disant Sahdi Abou Shahid aurait été embarqué par la société requérante sans document de voyage ou muni d'un document de voyage comportant des éléments d'irrégularité manifeste ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne pouvait, pour ce motif, infliger à la société requérante une amende de 5 000 euros sur le fondement de L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement que la somme de 5 000 euros que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a versée le 15 juillet 2009 en exécution de la décision du 9 janvier 2009 et du titre de perception émis le 2 juillet 2009 lui soit restituée, augmentée, dès lors que ceux-ci ont été demandés, des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête d'appel enregistrée le 18 mai 2010 ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juillet 2010, date à laquelle était due une année d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904344/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2010 et la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de rembourser à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 15 juillet 2009 et la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet
  2. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à la société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 7 juin
  3. Le rapporteur,Le président,L. BOISSYJ-M. PIOTLe greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 10PA02471

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