← France

10PA02889

CETATEXT000024226098 J1_L_2011_06_000001002889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02889, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02889 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT NICOLAS NELSON M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Thi Mai épouse DINH, demeurant chez M. ...), par Me Nelson ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804049/6 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 janvier 2008 ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de son mariage, le 22 décembre 2003, avec M. C, de nationalité française, Mme , de nationalité vietnamienne est régulièrement entrée en France le 14 février 2004 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention conjoint de français renouvelée une fois ; qu'elle a, le 20 janvier 2006, demandé au préfet d'Eure-et-Loir la délivrance d'une carte de résident ; que, par un arrêté du 11 septembre 2007, devenu définitif, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme a, le 10 janvier 2008, demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande ; que Mme fait appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que la décision contestée n'est pas motivée, elle n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme aurait présenté devant le préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-9 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la demande de Mme sur un tel fondement ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen soulevé par Mme , tiré de la violation, par la décision contestée, de ces dispositions, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle a séjourné régulièrement en France entre 2004 et 2007, qu'elle a travaillé pendant cette période en tant qu'agent de production dans une blanchisserie et qu'elle a été victime de la violence morale de son ancien mari, sans apporter sur ce point d'éléments justifiant le traitement qu'elle prétend avoir subi, Mme n'établit pas que le préfet de Seine-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant implicitement sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit-ci dessus, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet contestée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA02889

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.