CETATEXT000024226100 J1_L_2011_06_000001002892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02892, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02892 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT MIKOWSKI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918747/5-3 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 octobre 2009 refusant de délivrer M. Mary A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Baouz, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2000, a le 12 janvier 2001 présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2002, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 9 octobre 2002 ; qu'après lui avoir refusé, le 31 janvier 2003, le droit de séjourner en France, le PREFET DE POLICE a décidé, par un arrêté du 3 décembre 2003, de reconduire M. A à la frontière ; que, par un jugement du 21 avril 2005, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. A contre l'arrêté du 3 décembre 2003 ; que, par un arrêté du 20 avril 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 1er septembre 2006, le PREFET DE POLICE lui a également de nouveau refusé le droit de séjourner en France en l'a invité à quitter le territoire ; que, par un arrêté du 18 janvier 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement en date du 13 mai 2008, devenue définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en exécution de ce jugement, le PREFET DE POLICE a alors délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 10 juillet 2009 ; que, le 11 mai 2009, M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par un arrêté en date du 29 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 29 octobre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il vit avec Mme B, de nationalité burkinabée, qu'ils ont deux enfants nés en France les 27 novembre 2002 et 18 octobre 2006 et tous deux scolarisés, que son enfant aîné, né prématuré, a conservé des séquelles nécessitant une prise en charge médicale et qu'il travaille depuis le 15 juillet 2008 en vertu d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B fait elle-même l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire ; que rien ne fait obstacle, en principe, à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, au Burkina-Faso ou dans un autre pays dans lequel la famille serait légalement admissible ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la prise en charge médicale de l'aîné des enfants de M. A soit impossible dans l'un ou l'autre pays ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté une demande tendant à la délivrance d'une l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis médical établi par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a trait à la procédure de délivrance d'une carte sur le fondement de l'article L. 311-12 ; que si l'arrêté contesté, il est vrai, ne mentionne pas expressément le fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, il ressort cependant des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le PREFET DE POLICE a également examiné le droit au séjour de M. A au regard de l'atteinte qui pourrait être portée à la vie privée et familiale de ce dernier ; que, par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait commis une erreur de droit à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B faisant elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Burkina-faso ou en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, M. A n'établit pas qu'il serait séparé de ses enfants, respectivement âgés de trois et six ans à la date de l'arrêté contesté, ou que ces derniers seraient séparés de leur mère ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des risques d'atteinte à sa vie ou de soumission à des actes de tortures, au motif qu'il était, avant de quitter le Côte d'Ivoire, membre actif du Rassemblement des Républicains , il n'établit toutefois ni la réalité ni l'actualité de ces risques par les seuls documents qu'il produit ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0918747/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA02892