CETATEXT000024226106 J1_L_2011_06_000001003404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA03404, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03404 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010 et régularisée le 12 juillet 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919042/6-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Boudjema A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé le renouvellement du certificat qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 2 novembre 2009, le PREFET DE POLICE, estimant que l'intéressé ne faisait pas preuve d'une progression suffisante dans ses études, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2010 qui, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté ; Considérant qu'aux termes du titre III du Protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d' existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. A, entré en France en octobre 2004 muni d'un visa étudiant, s'est inscrit à son arrivée en 3ème année de licence en sciences politiques à l'université Paris VIII ; qu'il a obtenu sa licence en juin 2007, puis s'est inscrit en septembre suivant en Master I de sciences politiques et sociologie politique dans la même université ; que l'intéressé ayant échoué aux sessions de l'examen des années 2008 et 2009, le PREFET de POLICE, se fondant sur ce double échec, a estimé que ses études ne présentaient pas de caractère réel et sérieux et a en conséquence refusé de lui renouveler son titre ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé, en particulier des attestations d'enseignants, que durant toute l'année universitaire 2008-2009 d'importants mouvements de grève organisés à l'Université Paris VIII ont gravement perturbé l'organisation des cours et des examens ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A, dont le titre avait été constamment renouvelé depuis l'année 2004, avait fait preuve d'assiduité et avait validé une partie des épreuves, les dysfonctionnements sévères résultant de ces grèves, malgré la situation de redoublement de l'intéressé et en dépit des mesures palliatives qu'auraient prises les autorités universitaires, doivent être regardées comme expliquant les difficultés rencontrées par ce dernier en 2009 ; qu'ainsi, M. A peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le PREFET DE POLICE, en estimant que l'intimé ne justifiait pas du sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2009 ; D E C I D E : Article 1er: La requête du PREFET de POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03404 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.