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10PA04197

CETATEXT000024226108 J1_L_2011_06_000001004197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA04197, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04197 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT NGELEKA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Rashid A, demeurant chez M. Karim ...), par Me Ngeleka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002599/7 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 25 décembre 1974, de nationalité bangladaise, a déclaré être entré en France le 20 juin 2002 ; que, par sa décision en date du 26 septembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 14 juin 2005 ; qu'il a sollicité le 25 mars 2010 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par la décision contestée en date du 31 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé de séjour ; que M. A fait appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; que, si M. A en invoquant la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ne démontre l'impossibilité d'examiner la situation administrative de M. A en application de l'article L. 313-14-1 et la motivation insuffisante du jugement attaqué sur ce point entend soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du préfet de police, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen ; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer à cet égard ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, d'autre part, l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ; Considérant que M. A doit être regardé comme soulevant l'erreur de droit commise le préfet en écartant son expérience professionnelle dans le métier de cuisiner et l'ancienneté de son séjour en France au regard du champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, de la décision contestée que, après avoir fait référence aux dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 21 novembre 2007 et à la promesse d'embauche en qualité de cuisinier sushiman produite par l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne, en considérant que M. A ne remplissait pas les critères fixés par les dispositions précitées , doit être regardé, non comme ayant considéré que sa demande de titre de séjour ne relevait pas du champ d'application dudit article mais comme ayant estimé que sa demande était insuffisamment justifiée au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'il lui appartenait de faire valoir sur le fondement desdites dispositions alors, d'ailleurs, que le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné pour l'Île-de-France ; que, dès lors, le préfet n'a commis à cet égard aucune erreur de droit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire en ne régularisant pas la situation administrative de l'intéressé au regard de l'ensemble de sa situation personnelle, alors, d'ailleurs, que le préfet, rappelant la précédente décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2007, constatait qu'il ne produisait aucun élément de droit ou de fait nouveau à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04197

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