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10PA04811

CETATEXT000024226111 J1_L_2011_06_000001004811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA04811, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04811 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2010 et régularisée le 28 septembre suivant par la production de l'original, présentée le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014937/8 du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé de renvoyer le jugement de cette affaire à une formation collégiale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le PREFET de POLICE a prescrit la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ce dernier faisait partie d'un collectif de sans papiers qui avaient demandé leur admission exceptionnelle au séjour et qui, en vertu d'une lettre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 24 juin 2010, avaient vocation à poursuivre leur activité professionnelle et à rester en France jusqu'au dépôt de leur demande d'admission au séjour ; que, toutefois, ladite lettre, adressée à une représentante syndicale dans le cadre de l'application de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 dépourvue de valeur réglementaire, était elle-même également dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du PREFET de POLICE au motif qu'il méconnaissait les termes de ladite lettre ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande au Tribunal ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, (...) à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. A s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 22 février 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 février suivant, Mme B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a reçu du PREFET de POLICE délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque dès lors en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit pour lesquelles M. A devra être reconduit à la frontière ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, né en1974, est arrivé en France en 2001, à l'âge de 27 ans ; qu'il s'y est depuis lors maintenu en situation irrégulière ; que toutes ses attaches, en particulier sa femme et ses trois enfants mineurs, sont au Mali ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste d'une quelconque intégration de l'intéressé, qui a d'ailleurs déclaré à un interprète lors de son interpellation par les services de police être sans emploi et dépourvu de revenus réguliers ; que dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1014937/8 du 16 août 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04811 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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