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10PA04812

CETATEXT000024226113 J1_L_2011_06_000001004812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA04812, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04812 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAIRE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2010 et régularisée le 28 septembre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010957/8 du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2010 qui décidait la reconduite à la frontière de M. Adil A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Maire, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, s'est vu notifier le 3 novembre 2008, soit plus d'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il s'est maintenu en France en dépit de cette mesure d'éloignement et pouvait en conséquence faire l'objet, à la suite de son interpellation sur la voie publique, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET de POLICE du 2 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé résidait habituellement en France depuis décembre 2002 avec son épouse et leurs trois enfants, qu'il était bien intégré à la société française, et que l'une de ses soeurs était française et l'autre titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A, né en 1975, est entré en France en août 2001, sa présence habituelle ne peut être regardée comme établie qu'à compter de l'année 2005 ; qu'il n'a tenté de régulariser sa situation qu'en septembre 2008 et est par ailleurs sans emploi et sans ressources régulières ; que son épouse, également marocaine, se maintient également en situation irrégulière malgré un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet le 29 octobre 2008 et qu'elle a vainement contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que l'intimé n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où réside toujours une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où il exerçait un emploi salarié lors de son départ ; que dans ces conditions, malgré la présence en France dans les conditions susrappelées de deux de ses soeurs, ainsi que de la présence à son foyer de trois enfants dont l'aîné est scolarisé, en dépit de ses efforts allégués d'intégration, en l'absence d'invocation de tout motif susceptible de faire obstacle à la poursuite de la vie familiale au Maroc, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intimé ne développait aucun autre moyen dans la demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1010957/8 du 23 août 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04812 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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