CETATEXT000024226119 J1_L_2011_06_000001004833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA04833, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04833 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et régularisée le 1er octobre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2010 qui décidait la reconduite à la frontière de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé le jugement de la présente affaire à une formation collégiale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET de POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, relatif au délai d'appel contre les jugements rendus à propos d'arrêtés de reconduite à la frontière : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET de POLICE le 25 août 2010 ; qu'en application des dispositions précitées, le délai d'un mois dont disposait ce dernier pour faire appel expirait le 26 septembre 2010 ; que cette dernière date étant un dimanche, le délai était prorogé d'une journée et venait donc à expiration le 27 septembre 2010 ; que l'appel du PREFET de POLICE contre le jugement attaqué a été enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 27 septembre 2010; qu'il était donc recevable ; Sur le fond : Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET de POLICE du 13 juillet 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté ne procédait pas de l'examen particulier de la situation de l'intéressé dès lors que ce dernier faisait partie des étrangers en situation irrégulière et titulaires d'un emploi qui, étant en grève depuis octobre 2009, avaient vocation, selon une lettre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à déposer avant le 30 septembre 2010 une demande d'admission au séjour et à se maintenir en France en poursuivant leur activité professionnelle jusqu'à la régularisation de leur situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est consécutif à l'interpellation de l'intéressé sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle d'identité et que dans le cadre de ce contrôle ce dernier a déclaré d'une part être célibataire sans enfant, d'autre part être sans emploi depuis neuf mois mais avoir déjà travaillé dans le bâtiment de bouche à oreille ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué procède, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, d'un examen particulier de la situation de M. A telle qu'elle résultait des informations fournies par l'intéressé lui-même lors de son interpellation ; que ,dans ces conditions, le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant que M. A est entré en France sous couvert d'un document transfrontière dépourvu de visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait dès lors se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 6 janvier 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier suivant, Mme Patricia B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a reçu du PREFET de POLICE délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque en conséquence en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en quatrième lieu, que la lettre ministérielle susmentionnée du 24 juin 2010, adressée à la représentante d'une organisation syndicale est dépourvue de valeur réglementaire et ne crée en conséquence aucun droit à la régularisation de la situation des étrangers concernés ; qu'ainsi M. A, ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions en annulation de l'arrêté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A, né en 1971 et célibataire sans enfant ainsi qu'il a été dit, serait entré en France au cours de l'année 2001, soit à l'âge de trente ans ; que toute sa famille est au Mali ; que dans ces conditions l'arrêté attaqué ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si l'intéressé soutient la décision incluse dans l'arrêté qui fixe le pays où il sera reconduit l'exposerait à un risque de traitements dégradants ou inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0900230/8 du 24 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04833 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.