CETATEXT000024226121 J1_L_2011_06_000001004930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA04930, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04930 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AIRAULT-VAQUEZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2010, régularisée le 8 octobre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Kankou A, demeurant chez M. Jacques B, ..., par Me Airault Vaquez, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002459 du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Me Airault Vaquez, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011: - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Kankou A, qui est de nationalité malienne, est née le 3 septembre 1978 à Bamako (Mali), et a soutenu être entrée en France le 6 octobre 2004, a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a été refusé par le préfet de police par l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention dans l'arrêté attaqué de la date à laquelle il a été pris n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A se prévaut de la présence en France de ses trois enfants nés le 23 février 2006, le 19 novembre 2007 et le 1er août 2010 postérieurement au dépôt de sa demande devant le tribunal administratif, et de M. Justin C, de nationalité gabonaise, qu'elle présente comme son compagnon et qui a reconnu ses trois enfants ; qu'elle soutient que M. C ne pourrait quitter la France où il réside depuis 1999, dans la mesure où il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux premiers enfants jumeaux, nés en 2003, qui vivent à Angers avec leur mère qui est titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi que de deux autres de ses enfants dont l'un est scolarisé depuis 2009, et que sa situation doit être réexaminée par le préfet de police selon une injonction prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 août 2009 annulant la mesure de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce, autre que les actes de naissance de ses trois enfants, de nature à établir la réalité de sa communauté de vie avec M. C et à justifier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors qu'il n'en avait pas fait état dans sa demande dirigée contre la mesure de reconduite à la frontière mentionnée ci-dessus ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas si M. C s'est vu délivrer un titre de séjour à la suite de l'annulation de cette mesure ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les circonstances mentionnées ci-dessus feraient obstacle à ce qu'elle emmène ses trois enfants avec elle lors de son retour dans son pays dans lequel elle ne soutient d'ailleurs pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme A l'accompagnent lors de son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni en tout état de cause les autres stipulations de cette convention qu'elle invoque ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de l'objet de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, Mme A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au bénéfice de la protection subsidiaire ; Considérant, en cinquième lieu, à supposer que Mme A ait entendu contester la décision fixant le pays de destination en soutenant que sa fille, née en 2007, courrait le risque d'une excision en cas de retour au Mali, que, si cette pratique est fréquente dans ce pays, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille courrait effectivement un tel risque, compte tenu notamment de son lieu habituel de résidence ; qu'elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à soutenir que, du fait de l'impossibilité pour elle d'emmener sa fille dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.