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10PA04941

CETATEXT000024226123 J1_L_2011_06_000001004941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA04941, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04941 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PATUREAU M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Nagale A, demeurant chez M. Gore B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003559/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 janvier 2010 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 octobre 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2009, le préfet de police a donné délégation à Mme Sophie C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A, tirées en particulier de ce que ce dernier s'était borné à faire état de sa durée de présence en France sans l'établir et de ce qu'il n'invoquait pas de motif exceptionnel ; que l'arrêté est dès lors motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, que M. A serait entré en France en avril 1999 selon ses déclarations ; que, toutefois, à l'effet d'attester sa présence en France durant les années 1999 à 2002, il n'a produit, à l'exception de quelques ordonnances médicales établies à son nom, que des documents établis au nom d'un tiers, lesquels mentionnaient tous l'adresse de ce dernier ainsi que, pour certains d'entre eux, son numéro de sécurité sociale ; qu'ainsi les seules pièces libellées au nom du requérant ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France durant les années précitées et que l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle de dix ans à la date de l'arrêté ; que la commission du titre de séjour n'avait dès lors pas à être saisie ; Considérant, d'autre part, que la durée du séjour en France de l'intéressé ainsi que son intégration alléguée par le travail ne peuvent, en l'espèce, constituer des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ; Considérant, enfin, que le requérant, né en 1970, est célibataire sans charges de famille ; que l'intensité alléguée de ses liens avec la France n'est pas établie et que ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, pour le même motif, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation manifeste des conséquences de son intervention sur sa situation; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04941 Classement CNIJ : C 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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