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10PA05103

CETATEXT000024226126 J1_L_2011_06_000001005103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05103, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05103 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010 et régularisée le 28 octobre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003115/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2009 qui rejetait la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET de POLICE du 15 septembre 2009 qui rejetait la demande de délivrance d'un certificat de résidence temporaire présentée par M. A, ressortissant algérien, obligeait ce dernier à quitter le territoire et fixait le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé faisait valoir qu'il résidait en France depuis l'âge de treize ans, que ses parents et sa fratrie étaient titulaires de cartes de résident ou avaient la nationalité française et qu'en raison de l'unique condamnation pénale prononcée à son encontre pour usage de stupéfiants sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; Considérant toutefois, d'une part, que M. A n'avait pas fondé sa demande de titre sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le tribunal ne pouvait en conséquence estimer que l'arrêté avait méconnu les stipulations de cet article ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille et âgé de trente neuf ans à la date de l'arrêté, n'établit pas la durée et la continuité de son séjour ; qu'il est par ailleurs sans emploi et qu'aucune pièce du dossier ne témoigne de son insertion en France, alors qu'il a fait l'objet de trois condamnations pénales dont deux pour usage de stupéfiants et une pour coups et blessures volontaires ; qu'il n'est enfin pas dépourvu d'attaches en Algérie, où réside toujours une partie de sa fratrie ; que dans ces conditions, malgré la présence régulière en France de certains membres de sa famille, et en dépit de la scolarité qu'il y a effectuée au cours des années 1983 à 1985, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juillet 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 juillet suivant, M. René B, conseiller d'orientation de l'intérieur et de l'outre-mer, a reçu du PREFET de POLICE délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque en conséquence en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des énonciations de l'arrêté attaqué qu'il procède d'un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; (...) ; Considérant que les pièces produites par M. A à l'appui de sa demande ne permettaient pas de caractériser sa présence habituelle en France, en particulier durant les années 1999 à 2003 ; que l'intéressé n'a produit ultérieurement aucune pièce complémentaire susceptible de caractériser une telle présence au cours de ces années ; qu'ainsi ce dernier, bien qu'arrivé jeune en France, n'établit pas la durée et la continuité de sa présence en France ; que, dès lors, il ne justifie pas de dix ans de présence habituelle en France au sens des stipulations précitées et que c'est en conséquence à bon droit que le PREFET de POLICE a refusé de lui accorder un certificat de résidence sur le fondement desdites stipulations ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'a pas fondé sa demande de titre sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'il ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de cet article ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été également dit, l'arrêté ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ; Considérant qu'il résulte que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1003115/3-2 du 15 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05103 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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