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10PA05460

CETATEXT000024226131 J1_L_2011_06_000001005460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05460, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05460 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MONOD M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu l'arrêt du 27 octobre 2010 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 février 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris déchargeant M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, a annulé cet arrêt, en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1994, et renvoyé l'affaire à la Cour en tant qu'elle porte sur cette imposition ; Vu l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. Daniel A tendant à l'annulation du jugement n° 0015620/02 du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et réformant ce jugement, a déchargé M. A de ces impositions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Julie pour M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1994 ; que M. A a contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge à l'issue de ce contrôle ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 15 février 2007, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi correspondant à cette imposition et rejeté le surplus de sa demande ; que M. A relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1994 en faisant état d'une irrégularité dans la procédure suivie et, à titre subsidiaire, la décharge de l'imposition établie à raison de ses revenus perçus à compter du 10 octobre 1994 en soutenant avoir été autorisé à résider séparément par rapport à son épouse à cette date et avoir alors transféré son domicile en Suisse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 199C du livre des procédures fiscales ; L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction (...) ; Considérant que le ministre n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que M. A ne serait pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour un moyen nouveau, tiré de l'absence de présentation régulière à son domicile suisse du pli contenant la réponse aux observations du contribuable pour ce qui concerne l'année 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, par un courrier en date du 12 janvier 1998, présenté ses observations sur la taxation d'office qui lui a été notifiée le 16 décembre 1997 ; que la réponse à ses observations lui a été adressée par le service par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée à l'expéditeur ; Considérant que, si le ministre fait valoir que l'enveloppe du pli contenant la réponse aux observations du contribuable comporte la mention non réclamé , ainsi qu'une mention manuscrite 17 mars , et soutient que cette date serait celle de la présentation de ce pli au domicile de M. A en Suisse, ces mentions ne sont pas de nature à établir que le pli aurait été présenté au domicile de M. A, ni que ce dernier en aurait été avisé ; que le ministre n'a pas produit d'attestation du service postal suisse certifiant que le préposé avait présenté ce pli et laissé au destinataire un avis l'informant qu'il était à sa disposition au bureau de poste ; que le fait que la réglementation postale française ne soit pas applicable en Suisse ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve de la présentation régulière du pli ; que, par suite, la réponse aux observations du contribuable ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; Considérant que les conclusions principales de M. A étant accueillies, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à obtenir une imposition séparée à partir du 10 octobre 1994 et par voie de conséquence sur la demande de compensation présentée par le ministre dans le cas où ces conclusions à titre subsidiaire seraient accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994. Article 2 : Le jugement n° 0015620/02 du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA05460 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.

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