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10PA05562

CETATEXT000024226135 J1_L_2011_06_000001005562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05562, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05562 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GREVELLEC M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2010, régularisée le 29 novembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008777/6-2 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Mama A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant que Mme Mama A, de nationalité algérienne, née le 12 août 1955 à Gdyel Oran (Algérie), qui est entrée en France le 26 juin 1999, s'est vue refuser l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2002, puis un titre de séjour par le PREFET DE POLICE le 24 mars 2003, et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 24 mars 2004 ; qu'elle a en septembre 2009 présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 13 avril 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE par un courrier en date du même jour reçu le 25 octobre 2010 ; que la requête d'appel du PREFET DE POLICE enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010 n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme A, tardive au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté de refus de titre de séjour du PREFET DE POLICE, le tribunal administratif a considéré que à Mme A avait produit de nombreux documents attestant de sa résidence habituelle sur le territoire français à partir du mois de juin 1999 ; Considérant toutefois que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE fait notamment valoir que, pour établir sa présence au cours de l'année 2000, Mme A se borne à produire une facture EDF-GDF datée du 14 décembre 2000 ; que, si le passeport de Mme A revêtu d'un visa établit qu'elle est entrée en France le 26 juin 1999, et si les autres pièces qu'elle produit, parmi lesquelles une attestation de la propriétaire de son logement mentionnant la mise à disposition de ce logement à partir de la mi-octobre 2000, attestent de sa présence continue en France à partir de cette date, elles n'établissent pas sa présence continue en France entre juin 1999 et octobre 2000 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une violation des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté en date du 13 avril 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'était, contrairement à ce que soutient Mme A, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si Mme A se prévaut de la présence en France de son frère, de la durée de sa propre présence en France et des attaches qu'elle y a développées, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses autres frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme A tire de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué ne peut qu'être écartée ; que cette mesure ne méconnait pas les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 avril 2010 ; que la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris doit donc être rejetée de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008777/6-2 du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05562 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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