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10PA05647

CETATEXT000024226140 J1_L_2011_06_000001005647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05647, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05647 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERA M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er décembre 2010 et régularisée le 7 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Olivier , demeurant chez M. Christophe , ..., par Me Bera ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002684/5-1 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de verser cette somme à Me Bera, avocat du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant camerounais, a demandé un titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 7 janvier 2010 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que par décision du 30 octobre 2009 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2009, le préfet de police a donné délégation à M. René , chef du neuvième bureau, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque dès lors en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis, (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que consulté sur la demande de titre présentée par le requérant, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas tenu d'examiner l'intéressé et dont l'avis n'avait pas à être communiqué à ce dernier ou à son médecin, a estimé que l'état de santé de M. nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut risquait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le demandeur pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant, qui souffre d'un syndrome post-traumatique grave nécessitant la prise régulière d'antidépresseurs, eu égard à leur généralité, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration sur la disponibilité du traitement au Cameroun ; Considérant, en troisième lieu, que M. , né en 1980, serait arrivé en France en juin 2006 selon ses dires, soit à une date récente ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces conditions, nonobstant la présence alléguée en France de deux de ses soeurs de nationalité française ainsi que son intégration par l'occupation d'un emploi d'agent de sécurité et l'animation d'un club sportif, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation de M. ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 de ce code auxquels il envisage de refuser un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne remplissait pas ces conditions ; qu'ainsi l'arrêté n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état de façon générale de la situation des homosexuels au Cameroun, le requérant n'établit pas que la décision incluse dans l'arrêté qui fixe le Cameroun comme pays de renvoi l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05647 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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