CETATEXT000024226142 J1_L_2011_06_000001005682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05682, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05682 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NAIM M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) LA CLE DE VOUTE, dont le siège est 34 avenue des Champs Elysées à Paris
(75008), par Me Naim ; la société civile immobilière LA CLE DE VOUTE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la première section du Tribunal administratif de Paris n° 0805725 du 8 novembre 2010 qui a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la décharge des cotisations de prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R 199 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 ; qu'enfin l'article R 425-1 de ce code dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que pour estimer tardive et en conséquence irrecevable la demande de la société LA CLE DE VOUTE, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 mars 2008, le président de la première section de ce tribunal s'est fondé sur les résultats d'une mesure d'instruction faite par le greffe et dont il résultait que la demanderesse avait accusé réception le 24 janvier précédent du pli contenant la décision par laquelle l'administration avait statué sur sa réclamation préalable ; qu'ainsi, et alors que le directeur des services fiscaux n'invoquait pas la tardiveté dans ses écritures devant le tribunal, la requête n'était pas manifestement irrecevable et ne pouvait en conséquence être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; que ladite ordonnance doit dès lors être annulée et qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par évocation sur la demande de la société LA CLE DE VOUTE devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande au tribunal : Considérant qu'il résulte des mentions très claires figurant sur l'accusé de réception postal produit par l'administration devant le tribunal que la société LA CLE DE VOUTE a reçu, le 24 janvier 2008, la décision du 22 janvier précédent par laquelle le directeur des services fiscaux rejetait la réclamation qu'elle lui avait présentée à l'encontre des impositions contestées ; que cette décision mentionnait expressément les délais et voies de recours à son encontre ; que le délai de deux mois dont disposait la requérante pour saisir le tribunal était expiré le 26 mars 2008, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi l'administration établit la tardiveté de la demande de la requérante ; que cette dernière, qui ne conteste pas la qualité du signataire de l'accusé de réception du pli notifié à l'adresse de son siège social, ne remet pas en cause la tardiveté ainsi établie en se bornant à produire la copie d'une enveloppe dépourvue de toute mention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société civile immobilière LA CLE DE VOUTE présentée devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0805725 du président de la première section du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande de la société civile immobilière LA CLE DE VOUTE présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05682 Classement CNIJ : C 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.