CETATEXT000024226144 J1_L_2011_06_000001005753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05753, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05753 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CLAISSE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2010, régularisée le 15 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Imamou A se disant M. Mahamoudou B, demeurant zone d'attente de Roissy Charles de Gaulle, 6 rue des Bruyères à Roissy
(95000)par Me Ali, avocat ; M. A se disant M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1020564/8 du 2 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoste, pour le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant que M. Imamou A, se disant M. Mahamoudou B, qui est de nationalité comorienne et est né le 24 février 1978 aux Comores, est arrivé à l'aéroport de Roissy le 26 novembre 2010 en provenance de Madagascar, muni d'un passeport falsifié, et a présenté une demande d'asile ; qu'il a été auditionné par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a émis un avis défavorable à son admission sur le territoire au titre de l'asile le 29 novembre 2010 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a le même jour refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile au motif que sa demande était manifestement infondée ; qu'il relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision du ministre ; Considérant que les allégations de M. A, se disant M. B, concernant les risques de persécutions qu'il courrait aux Comores en raison de son homosexualité, ne sont assorties d'aucune précision permettant de les regarder comme établies ; qu'il n'est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du ministre reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaitrait les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; qu'elle ne méconnait d'ailleurs pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer qu'il ait entendu les invoquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, se disant M. B, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, se disant M. B, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05753 095-02-01-01-04