CETATEXT000024226146 J1_L_2011_06_000001005776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA05776, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05776 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010, régularisée le 28 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Levy, avocat ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1018870/8 du 4 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet de Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Saïd A, qui est de nationalité égyptienne et est né le 18 janvier 1982 à Menia (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé par un arrêté du 17 septembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il a contesté devant le tribunal administratif le 18 octobre 2010 ; qu'il a fait l'objet le 29 octobre 2010 d'un arrêté du préfet de police le plaçant en rétention en vue de l'exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus ; qu'il relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises par le préfet de Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2010 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A pour contester par voie d'exception la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour, l'arrêté attaqué, comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; que M. A n'établit par ailleurs pas que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue des dispositions de l'article 41 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. A ne saurait donc soutenir utilement que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, si M. A invoque ces dispositions pour contester par voie d'exception la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour et soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier qui figure sur la liste établie pour l'Ile-de-France par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa qualification en tant que chef de chantier et ne fait état d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05776 335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.