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11PA00858

CETATEXT000024226151 J1_L_2011_06_000001100858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 11PA00858, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00858 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CREN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée le jour même par la production de l'original, présentée pour M. Abdenour A, demeurant chez M. Marcel B ... par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017119 du 17 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier qui attestent que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M Vincelet rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 26 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 17 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté, comme étant manifestement infondée, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°.Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. ; Considérant que M. A, entré en France selon ses dires au cours de l'année 2000, n'a produit devant le Tribunal et ne produit devant la Cour aucun document susceptible d'attester sa présence continue en France au cours des années 2002 et 2003 pour lesquelles le préfet de police a estimé dans son arrêté que les justificatifs produits étaient insuffisants ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas avoir séjourné habituellement en France durant dix ans à la date de l'arrêté ; que, dès lors, il ne pouvait se voir attribuer un certificat de résidence temporaire sur le fondement des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00858 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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