CETATEXT000024226153 J1_L_2011_06_000001100859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 11PA00859, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00859 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CREN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée le jour même par la production de l'original, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. Kamel B ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005419-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a demandé son admission au séjour pour motif exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en premier lieu, que le préfet du Val-de-Marne ayant estimé que M. A justifiait de dix ans de présence habituelle en France à la date de sa demande, il était tenu de recueillir, ainsi qu'il l'a fait, l'avis de la commission du titre de séjour sur le bien-fondé de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par ce dernier ; qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté la circonstance que l'avis défavorable émis par cette instance n'était pas motivé ; qu'enfin il ressort de l'examen de l'arrêté que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas cru lié par le sens de cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté, bien qu'il ne se prononce pas expressément sur la valeur probante des pièces produites par le demandeur pour attester l'ancienneté de son séjour qui a d'ailleurs été prise en compte ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par le préfet que M. A, entré en France le 13 août 1998, y réside habituellement depuis cette date ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre à l'étranger du seul fait qu'il justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, né en 1970 et entré en France à l'âge de 28 ans, est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions en dépit de la durée de son séjour, et du suivi médical dont il a fait l'objet depuis son arrivée, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet du Val-de-Marne a dés lors, à bon droit considéré que sa demande ne revêtait pas un caractère exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00859 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.