CETATEXT000024226177 J2_L_2011_05_000000901526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226177.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY01526, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01526 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SCP BAKER & MCKENZIE M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour la société GML FRANCE dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Macon
(71000); La société GML FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0401027-0500796 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement, faute de proposition de rectification et de notification d'avis de mise en recouvrement ayant interrompu la prescription ; qu'elle devait respecter la procédure applicable en matière de retrait d'actes créateurs de droits ; qu'elle a méconnu l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de coopération et d'effectivité ; que la taxe sur les achats de viande n'a pas été abrogée avant la loi de finances pour 2004 ; que l'obligation de notification à la Commission, en application de l'article 88 du traité de Rome a été méconnue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut toujours établir une nouvelle imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; que la décision de dégrèvement n'a pas créé de droits acquis ; que l'administration doit recouvrer l'impôt ; qu'à compter du 1er janvier 2001 le produit de la taxe abondait le budget général de l'Etat ; que les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; que, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas à être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat ; qu'elle n'a méconnu ni l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de coopération et d'effectivité ; Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour la société GML FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la société GML FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur ses décisions de dégrèvement sans les rapporter et sans rétablir l'imposition notamment par l'émission d'un nouveau titre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la société GML FRANCE, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003, en a demandé la restitution par réclamations du 27 octobre 2003 ; que s'agissant de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003, la société a présenté une réclamation en date du 2 mars 2004 à fin d'obtenir la restitution de la taxe correspondante dont elle s'était acquittée ; que, par décision du 25 août 2004 s'agissant de cette dernière période, puis par décision du 15 septembre 2004 pour la période antérieure, l'administration lui a accordé les dégrèvements correspondants, puis a informé la société en décembre 2004 que les sommes qu'elle avait payées ne lui seraient pas remboursées ; que, par jugement nos 0401027-0500796 du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la société GML FRANCE tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que la société GML FRANCE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société GML FRANCE au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société GML FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la société GML FRANCE une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2009 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société GML FRANCE la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société GML FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GML FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01526 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.