CETATEXT000024226181 J2_L_2011_05_000000902089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/61/CETATEXT000024226181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY02089, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02089 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE BALDASSARE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE GRENOBLE, dont le siège est 11, galerie de l'Arlequin à Grenoble
(38100); Le CCAS DE GRENOBLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0600237-0600238 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de Mme Brigitte A, annulé l'arrêté du 18 août 2005 portant refus de titularisation, licenciement pour insuffisance professionnelle et radiation des effectifs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A pouvait être motivé par les mauvaises qualités relationnelles de cet agent, tant avec ses collègues de travail qu'avec sa hiérarchie, lesdites qualités étant un des éléments d'appréciation des aptitudes professionnelles d'un agent, quand bien même ses compétences techniques ne seraient pas en cause, alors qu'en l'espèce le comportement procédurier de Mme A était lié à ses difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie, l'intéressée utilisant les recours comme stratégie aux fins de faire obstacle à des projets de modification de structure, aux consignes et critiques de sa hiérarchie et aux reproches de ses collègues, en se prévalant de manière constante d'un harcèlement moral qui résulterait des tentatives du service pour l'évaluer et juger de ses performances ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 mai 2011, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CCAS DE GRENOBLE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît la loi en motivant son licenciement pour insuffisance professionnelle par un rapport du 5 juillet 2005, qui se borne à lui reprocher d'avoir exercé des voies de recours et qui est contredit par un rapport d'évaluation du 26 mai 2005 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Baldassare, pour le CCAS DE GRENOBLE ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Baldassare ; Considérant que, par un arrêté du 18 août 2005, le président du CCAS DE GRENOBLE a refusé la titularisation de Mme A, agent social stagiaire, et prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er septembre 2005, de cet agent dont le stage, qui avait débuté le 1er septembre 2003, avait été prolongé, en premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2004, daté par erreur du 16 janvier 2004, pour une durée de six mois puis, en deuxième lieu, par un arrêté du 10 janvier 2005, jusqu'au 8 avril 2005 et, en dernier lieu, par un arrêté du 14 février 2005, jusqu'au 31 août 2005 ; que le CCAS DE GRENOBLE fait appel du jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de Mme A, annulé ledit arrêté du 18 août 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une grille d'évaluation, rédigée le 26 mai 2005 par la directrice de l'établissement d'affectation de Mme A, et co-signée par une infirmière, portant sur la période du 1er septembre 2004 au 31 mai 2005, que, contrairement aux grilles d'évaluation rédigées précédemment au cours du stage, l'ensemble des capacités de l'intéressée soumises à l'appréciation du responsable du service ont été regardées comme satisfaisantes ou très satisfaisantes ; qu'ainsi, ladite grille d'évaluation relève que Mme A s'est positionnée dans l'équipe de jour et que ses compétences sont reconnues, que l'intégration dans l'équipe de jour de l'intéressée, qualifiée de bon collaborateur, appréciée au titre de la rubrique capacité relationnelle et faculté d'intégration - avec l'équipe a été réalisée, et que la qualité de son travail a été appréciée avec les mentions beaucoup d'application - soin dans le travail, de bonnes initiatives - assume bien ses responsabilités, et son implication dans le travail avec la mention dynamisme constant et grande implication ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que Mme A a engagé de nombreux recours, tant administratifs que juridictionnels, en particulier contre les décisions par lesquelles son stage avait été prolongé et celles par lesquelles les recours gracieux formés contre ces décisions avaient été rejetés, dont l'annulation a au demeurant été prononcée par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point à défaut d'appel, l'arrêté du 18 août 2005 en litige, refusant la titularisation de Mme A au terme de son stage et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, au vu d'un rapport du rapport de stage du 5 juillet 2005, relatant les entretiens entre la direction du CCAS DE GRENOBLE et Mme A les 14 octobre 2004, 7 février 2005 et 31 mars 2005, et concluant à un comportement de l'agent traduisant une incapacité à nouer le dialogue avec son employeur pour rechercher des solutions amiables, y compris pour satisfaire son projet professionnel et l'aspect procédurier de sa relation avec son environnement professionnel, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le CCAS DE GRENOBLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS DE GRENOBLE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CCAS DE GRENOBLE est rejetée. Article 2 : Le CCAS DE GRENOBLE versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE GRENOBLE et à Mme Brigitte A. Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02089 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.