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09LY01596

CETATEXT000024226202 J2_L_2011_06_000000901596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226202.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 09LY01596, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01596 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTBONNE CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA, dont le siège est 1183 route du Luquet BP 12 aux Avenières

(38630); La SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA demande à la Cour administrative d'appel de Lyon : 1°) d'annuler le jugement n° 0700382 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Avenières (Isère) à lui verser la somme de 1 036 567 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du dommage qu'elle estime avoir subi ; 2°) de condamner la commune des Avenières à lui verser la somme de 1 036 567 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Avenières le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la commune devait procéder à l'instruction de sa demande de permis de construire et prendre une décision ; que les agissements fautifs de la commune sont à l'origine de sa carence pour produire l'autorisation de surplomb et de passage sur le domaine public de la commune ; qu'elle pouvait estimer que l'obtention de ces autorisations rendues nécessaires par la configuration de son projet ne ferait pas de difficultés ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la commune des Avenières, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société LES JARDINS D'ATHENA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de la décision de classement sans suite du 12 janvier 2006 ; que sa décision de classement sans suite est légale ; que le maire n'a pas eu de comportement fautif ; que le préjudice de la société n'est pas justifié ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que l'imprévision de la société est à l'origine du préjudice allégué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Garaudet, substituant Me Pyanet de la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe PETIT et Associés, avocat de la commune des Avenières ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société LES JARDINS d'ATHENA tendant à la condamnation de la commune des Avenières à lui verser la somme de 1 036 567 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du dommage qu'elle estime avoir subi, du fait du classement sans suite, par une décision du 12 janvier 2006, de sa demande de permis de construire déposée le 19 avril 2005 ; que la société LES JARDINS d'ATHENA relève appel de ce jugement ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-
  1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-
  2. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier (...) ; Considérant qu'il est constant que le projet objet de la demande de permis de construire litigieuse impliquait notamment la réalisation d'un parking de la construction projetée sous un parking municipal, un passage par ce dernier et son surplomb par des balcons de l'immeuble en cause ; qu'ainsi une autorisation de la commune devait être jointe à la demande de permis de construire pour la poursuite de l'instruction ; que, par ailleurs, l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 421-13 précité du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle, si le dossier était incomplet, à l'envoi d'une lettre invitant le pétitionnaire à produire les pièces complémentaires à défaut desquelles il ne pourrait être donné suite à sa demande ; qu'il est constant que les pièces sollicitées par la commune le 25 mai 2005 n'ont pas été produites avant que n'intervienne, le 12 janvier 2006 une décision de classement sans suite ; que la société ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle estimait que les autorisations de la commune pour le passage et le surplomb de son domaine public ne feraient pas de difficultés et que la commune délivrerait spontanément ces autorisations ; qu'elle ne démontre pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis des agissements fautifs ou que sa décision de classement sans suite soit entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire de la commune des Avenières a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Avenières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA une somme de 1 200 euros, à verser à la commune des Avenières, au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09LY01596 de la SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA versera une somme de 1 200 euros à la commune des Avenières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA et à la commune des Avenières. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 juin
  3. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01596 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).

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