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09LY01597

CETATEXT000024226204 J2_L_2011_06_000000901597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226204.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 09LY01597, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01597 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA, dont le siège est 1183 route du Luquet BP 12 aux Avenières

(38630); La SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA demande à la Cour administrative d'appel de Lyon : 1°) d'annuler le jugement n°05005732 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire de la commune des Avenières (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision précitée du 19 mai 2005 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Avenières le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a justement retenu que le motif tiré de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire au cas d'espèce ; que c'est à tort qu'il a retenu le motif tiré de l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau public d'eaux pluviales ; que par une délibération adoptée le 31 octobre 2003, le conseil municipal avait instauré une participation financière forfaitaire à la charge des demandeurs d'autorisation d'occuper le sol dont les projets sont raccordables au réseau public d'eaux pluviales, afin de financer le cas échéant, leur adaptation ; que la commune doit être regardée comme étant à même de fixer le délai de réalisation des travaux nécessaires pour permettre une desserte suffisante des terrains concernés au sens de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la commune d'Avenières, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE LES JARDINS D'ATHENA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, dès lors que le courrier adressé le 16 juillet 2005 intitulé recours gracieux suite ne peut être regardé comme un recours gracieux ; que le délai de recours n'a pu être prorogé par ce courrier ; que le recours en annulation présenté devant le Tribunal administratif est donc tardif ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire ; que le maire devait nécessairement protéger les caractéristiques de la zone UC, réservée à l'habitat individuel ; que le Tribunal a renversé la charge de la preuve, la requérante ne prouvant pas l'existence d'immeubles d'habitation collective dans la zone ; que le terrain d'assiette présente un risque d'inondation ; que ces risques seront augmentés par la réalisation de l'immeuble projeté ; que la délibération du 31 octobre 2003 se limite à fixer le cadre général de l'instauration de la taxe sur le territoire de la commune ; qu'elle n'opère aucune définition précise du programme des travaux devant être réalisés, ni leur montant, ni enfin la date à laquelle ils devront être entrepris ; qu'elle n'était pas en mesure de préciser la date à laquelle est projetée la réalisation des travaux de renforcement ou d'extension des réseaux nécessaires ; qu'en tout état de cause, les travaux devant bénéficier de la taxe forfaitaire instaurée par la délibération en date du 31 octobre 2003 n'étaient pas de ceux rendus nécessaires par le projet de la SCI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Garaudet substituant Me Pyanet, avocat de la SELARL Philippe PETIT et Associés, avocat de la commune des Avenières ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire de la commune des Avenières a refusé sa demande de permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; que la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet de construction de 40 logements a fait l'objet de plusieurs inondations et que l'imperméabilisation du sol conduirait à rejeter environ 60 % des eaux pluviales réceptionnées sur le terrain d'assiette dans le réseau public ; que la commune soutient également sans être contredite que le réseau public d'eaux pluviales existant à la date de délivrance du permis n'était pas dimensionné pour recevoir les eaux provenant du projet litigieux ; que la société requérante fait valoir que le conseil municipal a adopté une délibération le 31 octobre 2003, aux termes de laquelle est instauré une participation financière forfaitaire à la charge des demandeurs d'autorisation d'occuper le sol dont les projets sont raccordables au réseau public d'eau pluviales, en vue, de financer, notamment, l'adaptation des réseaux ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commune était à même de fixer le délai de réalisation des travaux nécessaires pour une desserte suffisante de ce projet ; que la réalisation du projet en litige, serait ainsi de nature à augmenter l'importance des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et serait la cause d'un accroissement significatif des risques d'inondation qui y sont liés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire de la commune des Avenières a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des AVENIERES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA une somme de 1 200 euros, à verser à la commune des Avenières, au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09LY01597 de la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA versera la somme de 1 200 euros à la commune des Avenières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES JARDINS d'ATHENA et à la commune des Avenières. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01597 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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