CETATEXT000024226233 J2_L_2011_06_000000902608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226233.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 09LY02608, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02608 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE COURRECH M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la SA CREST DISTRIBUTION, dont le siège est Quartier Mivoie à Aouste-sur-Sye
(26400); La SA CREST DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503514 du Tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme a délivré à la société Sodicrest une autorisation d'extension d'un supermarché à l'enseigne Champion , sur le territoire de la commune de Crest ; 2°) d'annuler cette autorisation ; 3°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - il n'est pas justifié de l'affichage régulier et de la transmission au contrôle de légalité de l'arrêté du 25 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Crest a donné délégation à Mme Rey, première adjointe, pour le représenter à la commission départementale d'équipement commercial ; que, par suite, cet arrêté n'était pas exécutoire et cette commission a donc siégé dans une composition irrégulière ; - il ressort des pièces versées aux débats par le préfet que, contrairement à ce qu'impose l'article 23 du décret du 9 mars 1993, alors que la réunion de la commission s'est tenue le 27 avril, certains membres ont reçu leur convocation le 19, ou même le 20 avril, soit seulement 7 et 6 jours avant cette réunion ; que la date de présentation au président de la chambre de métiers n'est pas connue ; que seul le représentant des consommateurs a été convoqué, et non son suppléant ; - le pouvoir fourni par la chambre de commerce et d'industrie fait apparaître que l'avis qui a été émis par cet organisme émane d'un groupe de travail interne, lequel est parfaitement incompétent pour ce faire ; - l'arrêté fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial n'identifie ni les membres titulaires ni les membres suppléants ; que l'article 102-IV de la loi de modernisation de l'économie est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - afin de limiter au maximum l'impact de son projet sur les densités commerciales, la société pétitionnaire s'est attachée à développer le plus possible la zone de chalandise dans les secteurs dans lesquels n'existe aucun établissement concurrent et, au contraire, à exclure les communes et zones dans lesquelles des concurrents sont implantés ; que ladite société est ainsi allée jusqu'à intégrer des zones situées à 35 mn du projet, ce qui est surévalué, la zone de chalandise étant de 15 à 20 mn au maximum, et à exclure des secteurs situés à 15 mn ; que la circonstance que la zone de chalandise aurait été définie à partir de données recueillies auprès de la clientèle est dépourvue de toute portée ; que la zone de chalandise doit être définie à partir d'un critère strictement isochrone ; que, alors que la zone de chalandise s'étend ainsi jusqu'à 35 mn, des communes plus proches, sur lesquelles se trouve des équipements commerciaux, ont été exclues ; que la présentation qui a été faite devant la commission était donc viciée ; - les données du dossier de demande sur les conséquences du projet sur l'emploi sont insuffisantes et l'impact du projet a été sous-évaluée ; - en intégrant les surfaces de vente exclues à tort de la zone de chalandise, les densités commerciales sont très largement supérieures aux moyennes départementale et nationale et ces dépassements sont insusceptibles d'être compensés par les très hypothétiques avantages résultant du projet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la SAS Sodicrest, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la SA CREST DISTRIBUTION à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS Sodicrest soutient que : - l'arrêté du maire de la commune de Crest a été notifié le 25 avril 2005 et a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune ; que le maire pouvait donc se faire représenter lors de la commission départementale d'équipement commercial ; - la méconnaissance du délai de convocation de huit jours n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la procédure ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contestable que le quorum a été atteint et que les membres de la commission effectivement présents ont nécessairement eu connaissance de la réunion ; que les membres absents, qui ont été excusés, ont eux aussi eu connaissance de la réunion ; que le représentant titulaire des associations de consommateurs a également siégé en pleine connaissance de cause et la circonstance que le suppléant n'aurait pas reçu de convocation est sans incidence ; - l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008, qui n'est pas inconventionnelle, a validé le vice tiré de l'absence de désignation nominative des membres des commissions départementales d'équipement commercial ; - s'agissant de l'extension de magasins existants, la zone de chalandise peut être définie de manière empirique, au moyen des études de caisse effectuées par le magasin dont l'extension est sollicitée ; que le dessin de la zone de chalandise recoupe et confirme le recensement des équipements commerciaux auquel elle s'est livrée ; que, compte tenu de sa surface, de son isolement et de l'absence de tout ensemble commercial, le projet ne saurait attirer la clientèle présente autour des pôles commerciaux exerçant une attractivité importante ; qu'en revanche, il peut attirer une clientèle éloignée mais ne bénéficiant pas d'équipements commerciaux adaptés ; - le projet emporte de nombreux effets positifs, largement susceptibles de compenser l'inconvénient tiré du faible dépassement des densités commerciales ; que le magasin, vieillissant, doit être modernisé pour améliorer les conditions de travail des salariés et le confort d'achat des consommateurs ; que le projet est de nature à limiter l'évasion commerciale, importante sur la commune de Crest ; qu'il emporte le maintien des emplois existants et la création de sept emplois supplémentaires ; que s'agissant de l'extension mesurée d'un magasin existant et bien implanté, le projet n'induira pas des suppressions d'emplois dans d'autres commerces ; qu'au contraire, les commerces présents dans la ville de Crest bénéficieront de la captation de clientèle ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce (...) ; / 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-8 du même code : La demande est accompagnée : / (...) 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (...) ; / b) Marché théorique de la zone de chalandise ; / c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (...) ; / d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la société Sodicrest a délimité une zone de chalandise en tenant compte d'un temps d'accès maximum au projet de 35 minutes ; que, toutefois, ont été exclues de cette zone plusieurs communes, sur lesquelles se trouvent d'importants centres commerciaux, pourtant situées entre 15 et 23 minutes, selon les indications mêmes du dossier de la demande ; que la société Sodicrest fait valoir que le projet litigieux ne saurait attirer la clientèle située à proximité de ces centres commerciaux, plus attractifs que ce projet pour cette clientèle ; que, toutefois, pour l'application des dispositions précitées, la zone de chalandise est délimitée en tenant compte des conditions de desserte du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que ces dispositions ne permettent pas d'exclure de la zone de chalandise des équipements commerciaux qui sont accessibles pour la clientèle de cette zone dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur ; que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier de la demande, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes, qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et les dispositions alors applicables des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SA CREST DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'autorisation attaquée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA CREST DISTRIBUTION, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Sodicrest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sodicrest le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la société requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La décision du 27 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme a délivré à la société Sodicrest une autorisation d'extension d'un supermarché à l'enseigne Champion , sur le territoire de la commune de Crest, est annulée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CREST DISTRIBUTION, à la société Sodicrest et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02608 id 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial.