CETATEXT000024226235 J2_L_2011_06_000000902734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09LY02734, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02734 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET VANHAECKE Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVETEMENTS, dont le siège est 45 rue du Marais à Villeurbanne
(69100), représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVETEMENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706740 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la région Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser la somme de 12 342,72 euros en réparation des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché portant sur la rénovation du lycée La Martinière-Montplaisir, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2007 ; 2°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 12 342,72 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 et les intérêts contractuels de droit ; 3°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dispositions du CCAPT de la région Rhône-Alpes relatives aux délais de recours, dérogatoires par rapport aux dispositions normalement applicables et ne pouvant par suite être étendues à des cas non prévus, ne concernent que les relations tripartites entre maître d'oeuvre, titulaire du marché et maître d'ouvrage et ne sont pas transposables au cas d'un litige simple entre la région et le titulaire du marché ne faisant pas intervenir une tierce personne ; que les délais de recours qui lui sont applicables ne sont pas ceux visés par le jugement ; qu'à aucun moment le CCAG n'indique explicitement en combien de temps le maître d'ouvrage doit prendre sa décision, ce qu'il fait s'agissant d'un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; que le point de départ à retenir est le délai de droit commun de six mois prévu par l'article 50-32 du CCAG ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête initiale est irrecevable, les pièces particulières, qui priment sur les pièces générales, n'ayant pas à être d'interprétation stricte ; que le CCAG travaux n'est pas applicable au marché litigieux et notamment son article 50 remplacé par celui du CCAPTR ; que subsidiairement, la requête est mal fondée, les travaux dont le paiement est demandé étant en réalité réputés inclus dans le prix du marché, le CCTP prévoyant clairement la pose du ragréage ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVETEMENTS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le CCAPTR ne lui est pas opposable le renvoi au CCAP opéré de manière générique par l'acte d'engagement régularisé ne pouvant valoir application du CCAPTR dès lors que les références précises de ce dernier ne sont pas indiquées dans l'acte ; que le ragréage complémentaire contractuel ne comprenait pas la très importante deuxième couche de ragréage supplémentaire ; Vu, enregistré le 13 mai 2011, le mémoire par lequel la région Rhône-Alpes conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les motifs que la seule signature de l'acte d'engagement suffit à conférer une valeur contractuelle au CCAPTR ; qu'au surplus le gérant de la SARL a paraphé chaque page du CCAPTR ; Vu, enregistré le 16 mai 2011, le mémoire produit pour la SOCIETE COMPTOIR DES REVETEMENTS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Vanhaecke, représentant la SOCIETE COMPTOIR DES REVETEMENTS, et de Me Vautier, représentant la région Rhône-Alpes ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vanhaecke et à Me Vautier ; Considérant que pour contester le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande de condamnation de la région Rhône-Alpes au paiement de travaux supplémentaires, dans le cadre du règlement du solde du lot n°12 - sols souples collés - du marché de restructuration du local de demi pension du lycée La Martinière-Montplaisir, la SOCIETE COMPTOIR DES REVÊTEMENTS fait valoir à titre principal que le cahier des clauses administratives particulières de travaux de la région Rhône-Alpes (CCAP-TR) ne lui serait pas opposable et, subsidiairement, que les délais qu'il prévoit ne lui seraient pas applicables ; Considérant, en premier lieu, que si l'acte d'engagement signé par la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS renvoie sans autre précision au CCAP et aux documents qui y sont mentionnés , il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières de travaux de la région Rhône-Alpes (CCAP-TR), qui déroge partiellement au CCAG des marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, était spécifiquement visé à l'annexe 1 de l'acte d'engagement du marché de travaux conclu entre la région et la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS ; que dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que les stipulations du CCAP-TR ne lui seraient pas opposables ; Considérant, en deuxième lieu, que le CCAP-TR, auquel le cahier des clauses administratives particulières propre à l'opération (CCAP-PO) ne déroge pas sur ce point, stipule à son article 13.44 que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation , ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 du même CCAP-TR ; que ce renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-12 et 50-2 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur sans que les dispositions de l'article 50-11, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent en réduire la portée contrairement à ce que soutient la requérante ; qu'il ressort de l'article 50-12 que l'absence de proposition dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation équivaut à un rejet implicite de la demande du titulaire ; qu'en cas de rejet implicite, le titulaire dispose alors pour saisir le juge, en application de l'article 50-21, d'un nouveau délai de 2 mois au terme duquel il est forclos ; qu'il est constant que la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS a attendu plus de deux mois après le rejet implicite de son mémoire en réclamation pour saisir le Tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, sa demande était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ COMPTOIR DES REVÊTEMENTS, à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, Président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 juin 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY02734 na 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.