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10LY01122

CETATEXT000024226261 J2_L_2011_06_000001001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226261.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10LY01122, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01122 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701780 en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 novembre 2006, par laquelle l'avocat général près la Cour d'appel de Lyon a suspendu pour une durée de six mois le permis dont bénéficiait Mme A Chorfa pour visiter M. Yassin B, alors détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A Chorfa devant le Tribunal administratif de Lyon, à titre principal comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire comme non fondée ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la décision en litige, s'agissant d'un permis de visiter un prévenu, et alors que la décision par laquelle un magistrat, saisi du dossier de l'information, accorde ou suspend un permis de visite, n'est pas détachable de l'exercice des fonctions juridictionnelles, dans la mesure où elle doit être motivée par les nécessités de l'instruction ; que les premiers juge ont retenu à tort que la décision en litige devait être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire, alors que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions prises par les autorités judiciaires et que le parquet général de la cour d'appel ne saurait être regardé comme une autorité administrative ; qu'aucun des autres moyens de la demande n'est fondé, alors que le parquet général de la Cour d'appel de Lyon était compétent pour suspendre le permis de visite de Mme A Chorfa et que la décision en litige ne peut être regardée ni comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 novembre 2006, par laquelle l'avocat général près la Cour d'appel de Lyon a suspendu pour une durée de six mois le permis dont bénéficiait Mme A Chorfa pour visiter M. Yassin B, alors placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours (...) / Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. / A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction. / Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ; qu'aux termes de l'article D. 64 du même code, alors applicable : Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation (...) ; qu'aux termes de l'article D. 408 du même code, dans sa rédaction alors applicable: (...) / Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives aux autorisations de faire des visites à une personne mise en examen et placée en détention provisoire ne sont pas détachables de la procédure engagée contre celle-ci devant le juge répressif ; que, dès lors, ces décisions ne relèvent pas du juge administratif ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A Chorfa devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de Mme A Chorfa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 2010 et le rejet de la demande formée par Mme A Chorfa devant le Tribunal administratif de Lyon comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701780 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A Chorfa devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Fatima A Chorfa. Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2011 '' '' '' '' 2 N° 10LY01122 na 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

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