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10LY01429

CETATEXT000024226280 J2_L_2011_06_000001001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10LY01429, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01429 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS BIDAULT M. Guy VIVENS Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 à la Cour, présentée pour Mme Liri A, domiciliée chez M. et Mme A ... par Me Bidault ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805537, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 juin 2008 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que la présence permanente de sa famille ; - elle ne peut donc bénéficier d'un suivi approprié en Albanie où elle vit seule ; - en France, son fils et sa belle-fille, bénéficiaires du statut de réfugiés, travaillent tous deux et peuvent la prendre en charge au quotidien ; - la décision attaquée méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est veuve, ses deux filles restées en Albanie ne peuvent la prendre en charge et sa dernière fille vit aux Etats-Unis ; - elle ne peut donc être prise en charge dans son pays d'origine où il n'existe pas d'infrastructures destinées aux personnes âgées dépendantes ; - elle est hébergée par son fils et sa belle-fille qui ont obtenu la nationalité française le 3 avril 2009 et disposent de revenus stables ; - par conséquent, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Vivens, président ; - les observations de Me Bidault, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le refus de titre de séjour litigieux serait entaché ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône . Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01429 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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