CETATEXT000024226283 J2_L_2011_06_000001001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226283.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10LY01465, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01465 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS SABATIER M. Guy VIVENS Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. Farid A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707880, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône du 25 août 2007 rejetant sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui notifier une assignation à résidence avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - les premiers juges ont ajouté une condition à celles prévues par l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont donc commis une erreur de droit ; - le préfet n'ayant pas transmis les motifs de sa décision implicite, celle-ci méconnait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - les premiers juges ont considéré à tort que le moyen tiré de l'absence de motivation était inopérant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen étant d'ailleurs opérant ; - le refus d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ; - le jugement vise les dispositions de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont donc à bon droit considéré que M. A devait établir qu'il n'était pas admissible dans aucun autre pays ; - il était tenu de refuser l'assignation à résidence, sa décision n'est donc pas entachée d'illégalité externe ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision refusant une assignation à résidence ; - en tout état de cause, de tels moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Vivens, président ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de résider sur le territoire français, fait appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.