CETATEXT000024226285 J2_L_2011_06_000001001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226285.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10LY01470, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01470 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS COUTAZ Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, transmise par télécopie le 28 juin 2010, confirmée le 10 août 2010, présentée pour M. Rachid A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001023 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 février 2010 lui refusant un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : le refus de séjour viole l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté du préfet ne mentionne pas les motifs du refus d'autorisation de travail ; il ne satisfait pas à l'obligation de motivation ; le refus ne mentionne pas d'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; le refus d'autorisation de travail est illégal ; les spécificités requises pour le poste de travail considéré n'ont pas été prises en compte par l'administration ; si l'intéressé a acquis des compétences dans la boxe, il a travaillé comme vendeur en boulangerie ; il a quitté l'Algérie en raison des menaces qui pèsent sur sa sécurité ; la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour le préfet de l'Isère tendant au rejet de la requête ; il déclare se reporter au mémoire en défense produit en première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et que l'article 3 de cette loi dispose que : La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien, un certificat de résidence en qualité de salarié se borne à mentionner l'avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande d'autorisation de travail de l'intéressé ; que cet avis, dont le préfet n'a pas repris le motif dans la décision attaquée, n'était pas joint à cette décision ; que la circonstance que M. A ait eu communication de l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée ; que, dès lors, faute d'avoir indiqué le motif du refus du titre de séjour opposé à M. A le préfet de l'Isère a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en raison de l'illégalité entachant ce refus, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit sont dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un certificat de résidence à M. A ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001023 du 20 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 15 février 2010 du préfet de l'Isère sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01470 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.