CETATEXT000024226290 J2_L_2011_06_000001001685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/62/CETATEXT000024226290.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10LY01685, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01685 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DURET M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves A domicilié La Garbillière, 10 rue du 19 mars 1962 à Saint-Martin-en-Haut
(69850), par Me Duret, avocat au barreau de Lyon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708436 du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2010 rejetant sa demande en réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les attestations versées aux débats démontrent qu'il a effectué les trajets entre son domicile et ses emplois durant 150 jours en 2004 et 220 jours en 2005 ; qu'il y a lieu d'y ajouter les frais de repas pour 608 euros en 2004 et 902 euros en 2005 ; qu'il a ainsi justifié de montants de frais réels de 4 241 euros au titre de 2004 et de 5 849 euros au titre de 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non lieu à statuer, à raison du dégrèvement prononcé ; Il soutient : - que pour la première fois en appel M. A justifie de frais réels à hauteur de 4 241 euros au titre de 2004 et de 5 849 euros au titre de 2005 ; qu'il prononce le dégrèvement correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A a déduit de son revenu imposable, au titre des frais professionnels réels, les sommes de 7 307 euros pour 2004 et 6 347 euros pour 2005 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, et après avoir estimé que les justifications fournies n'étaient pas suffisantes, l'administration fiscale a substitué aux frais réels déclarés la déduction forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a estimé que, faute de justificatifs, ce chef de redressement devait être maintenu ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement en droits d'un montant de 305 euros au titre de l'imposition de 2004 et de 834 euros pour celle de 2005 ; qu'à hauteur de ces dégrèvements, la requête est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si M. A a présenté une réclamation contentieuse et des conclusions tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour tendant à une déduction de sa base imposable de frais professionnels réels d'un montant de 7 307 euros pour 2004 et 6 347 euros pour 2005, il résulte de ses propres écritures qu'il n'a justifié ces frais qu'à hauteur de 4 241 euros pour 2004 et de 5 849 euros pour 2005 ; qu'aux dires non contestés du ministre, le dégrèvement prononcé correspond aux frais justifiés ; que M. A, à qui revient la charge de la preuve du caractère effectif et utile à la profession des frais engagés, n'apporte aucun justificatif pour le surplus des frais allégués, soit 3 066 euros pour 2004 et 498 euros pour 2005 ; que le surplus de ses conclusions en réduction ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur des dégrèvements susmentionnés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 12 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01685 19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.