CETATEXT000024226324 J2_L_2011_06_000001002042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226324.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02042, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02042 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 août 2010, et régularisée le 24 août 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié chez M. et Mme En Nechchi, 1, Carrefour de l'Europe à Mâcon
(71000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001155, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 19 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient le préfet de Saône-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 4° du même article ; que le préfet de Saône-et-Loire a insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour ; qu'il a méconnu le principe d'égalité des armes, les décisions portant refus de délivrance de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ayant été prises en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France de sorte que les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.(...) et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à l'encontre de la décision administrative statuant sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour remis à M. A le 15 mai 2009, tout comme les récépissés remis les 17 août et 16 novembre 2009, ainsi que le 25 février 2010, mentionnaient expressément qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité expirait le 12 juin 2009 ; que ce titre avait été délivré à M. A en sa qualité de conjoint d'une Française en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A qui n'a jamais discuté les mentions des récépissés qui lui ont été remis soutient désormais que le préfet s'est mépris sur la portée véritable de sa demande qui tendait, selon lui, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au renouvellement du titre qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une Française ; que toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision du préfet qu'il a examiné la situation de M. A au regard, non seulement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi de celles du 7° du même article dès lors qu'après avoir constaté que la communauté de vie entre M. A et son épouse n'existait plus et qu'aucun enfant n'était né de leur union, il ne pouvait y avoir, au cas d'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il est pleinement inséré professionnellement et socialement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 juin 2008, à l'âge de 26 ans ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père et de ses soeurs, il ressort des propres déclarations de l'intéressé auprès des services de police que son père est décédé et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où résident son frère et sa mère ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. A résidait en France depuis moins de deux ans, n'avait vécu tout au plus que quelques semaines avec son épouse française dont il était séparé et en instance de divorce, et n'avait pas d'enfant ; que, dans ces conditions, nonobstant ses efforts d'insertion et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à l'encontre de la décision administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à l'encontre de la décision administrative fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02042 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.