CETATEXT000024226331 J2_L_2011_06_000001002059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226331.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02059, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02059 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour Mme Carmen B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour de lui donner acte de son appel du jugement n° 0802075 du Tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; La requérante soutient que ; - le classement en zone 2 AU est contestable à deux titres, d'une part, en raison de l'extension voulue des zones à urbanisation immédiate jouxtant ses parcelles, d'autre part, en raison de la localisation de ses dernières, quasiment au centre du village, ce qui les voue à une urbanisation inévitable et rapide ; que ledit classement est donc purement discrétionnaire et autoritaire, sans fondement réel ; que l'atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques est évidente, et ce d'autant plus que les projets de construction sur les parcelles considérées peuvent avoir une vocation sociale ; que, dans le secteur, elle est seule à ce point atteinte dans ses droits à disposer de sa propriété ; - le chemin piétonnier pour lequel l'emplacement réservé n° 4 a été institué ne présente aucun intérêt général, ce chemin ne répondant à aucun usage, à défaut du moindre intérêt, quels que soient les points de départ et d'arrivée du chemin ; que l'atteinte à la parcelle cadastrée AP 231 est majeure, cette parcelle étant annexée à la parcelle cadastrée AP 23, qui lui appartient également et dont elle augmente considérablement la constructibilité ; que l'atteinte à la parcelle AP 192 est de même majeure, cette parcelle étant coupée en deux, sans que cette coupure réponde au moindre intérêt pour la circulation ; qu'il en résulte une perte de constructibilité et une insécurité, ladite parcelle s'ouvrant sur un chemin qui deviendra public ; - contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le déclassement de la parcelle cadastrée ZC 008 est motivé par les nuisances subies par les habitants de la commune voisine de Toussieux, dont le territoire borde à cet endroit la zone industrielle ; que cette commune a toutefois rendu inconstructible la zone limitrophe de la zone industrielle ; que l'argument tiré desdites nuisances ne peut dès lors justifier ce déclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour la commune de Reyrieux, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la requérante se borne à demander à la Cour qu'il soit donné acte de son appel ; qu'ainsi, la requête, qui ne comporte aucune conclusion, est irrecevable ; - contrairement à ce qu'affirme Mme A, ses parcelles qui ont été classées en zone 2 AU ne sont pas situées au centre du village ; qu'en outre, les parcelles de la requérante ne sont pas les seules à avoir fait l'objet de ce classement ; que les terrains qui ont ainsi été classés en zone 2 AU forment un tènement important, d'un seul tenant et non bâti, qui requerra nécessairement la réalisation d'aménagements d'ensemble pour permettre une ouverture à l'urbanisation ; que le plan local d'urbanisme n'a pas modifié le classement des parcelles de Mme A, qui faisaient antérieurement l'objet d'un classement en zone NA ; que le classement de ces parcelles répond parfaitement à la définition de la zone AU résultant de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que l'un des objectifs du plan est de maîtriser l'étalement urbain ; que ledit classement, qui s'inscrit ainsi dans la réalisation des objectifs du document d'urbanisme, n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante ne démontre pas que l'emplacement réservé n° 4 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou ne présenterait aucun intérêt général ; que la création d'un chemin piétonnier est conforme aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la création d'un emplacement réservé doit s'apprécier au regard du parti d'aménagement ; que ledit chemin répond parfaitement au parti d'urbanisme tendant à favoriser le cheminement piéton et développer les modes de déplacement doux ; que le chemin du Clos et la rue Vendon présentent actuellement une largeur trop étroite pour garantir la sécurité des piétons ; que la circulation piétonne dans le quartier a vocation à augmenter, du fait de l'opération d'aménagement d'ensemble de la rue de Vendon, qui consiste à construire 14 logements locatifs sociaux ; que le chemin prévu permettra aux futurs habitants du Clos Vendon de bénéficier d'un accès direct aux tennis et, à terme, aux quartiers Nord ; que le coefficient d'occupation des sols n'étant pas réglementé en zone 2 AU, l'emplacement réservé litigieux n'entraîne pas une moins value pour la propriété de la requérante, ni par ailleurs une atteinte à sa vie familiale ou à son exploitation agricole ; - peuvent être classées en zone A les parcelles situées dans un secteur à dominante rurale, indépendamment de leur valeur agricole et de l'existence d'une exploitation agricole ; que la parcelle cadastrée ZC 008 se situe dans un secteur à dominante rurale ; que le classement en secteur An de cette parcelle répond, par sa situation, à la définition de la zone agricole, quelle que soit sa valeur agricole ; qu'en outre, la constructibilité dans ce secteur, qui constitue une zone tampon avec la zone industrielle et sa future extension, est plus restrictive qu'en zone A ; que le classement litigieux correspond ainsi au parti d'aménagement retenu ; que les avis émis par la communauté de communes et la commune de Toussieux ont fait apparaître la nécessité de prendre en compte les nuisances de la future extension de la zone industrielle ; que le classement litigieux n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement précité du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; - d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AP 192, AP 228 et AP 23 en zone 2 AU, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZC 008 en secteur An et en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 4 sur les parcelles cadastrées AP 192 et AP 231; - de condamner la commune de Reyrieux à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient, en outre, que : - sa requête, qui est motivée en fait et en droit, est, par suite, recevable ; - le schéma directeur d'aménagement du village conduit à densifier le centre et à éviter les phénomènes de mitage ; que des parcelles plus éloignées du centre du village font l'objet d'un classement en zone immédiatement urbanisable ; que ses parcelles font l'objet d'un traitement différent de celui réservé aux autres propriétaires ; qu'elles devraient être classées en zone UBa ; que lesdites parcelles constituent environ 75 % de la superficie de la zone 2 AU ; qu'elle a demandé leur classement en zone constructible lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que des travaux d'importance modeste sont à même de permettre une viabilité ; que rien ne permet d'expliquer pour quelles raisons l'urbanisation de ses parcelles devraient être différée ; que le classement litigieux est ainsi entaché d'erreur manifeste et constitue une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; - l'emplacement réservé n° 4 porte atteinte à l'intimité de sa vie familiale et de l'exploitation agricole ; que l'erreur manifeste d'appréciation est donc évidente ; qu'aucun projet précis sur la zone 2 AU ne permet de justifier la création d'un chemin piétonnier ; que l'on peut se demander pourquoi les habitants du village se rendraient sur les cours de tennis, alors qu'aucune voirie n'existe depuis la rue Vendon ; que les impératifs de sécurité allégués ne sont pas démontrés ; que l'atteinte à la propriété privée apparaît disproportionnée au regard de l'intérêt général, le chemin prévu entravant ses projets d'aménagement de sa propriété et entraînant l'enclavement de la parcelle cadastrée AP 23 ; - la vocation agricole de la parcelle cadastrée ZC 008 n'est pas des meilleures, étant située sur une moraine glaciaire et sa configuration étroite rendant précaire sa mise en culture ; que la zone tampon alléguée par la commune ne présente pas une réalité factuelle, cette zone ayant été créée sur le territoire de la commune de Toussieux ; que l'erreur manifeste est ainsi démontrée, tant au regard de l'opportunité d'un classement en zone agricole qu'au regard de la prévention des nuisances pour le voisinage ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 janvier 2001, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Cortes, substituant Me Jean-Marc Petit de la Selarl Adamas-Affaires publiques, représentant la commune de Reyrieux ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur le classement des parcelles cadastrées AP 23, AP 192 et AP 228 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AP 23, AP 192 et AP 228 appartenant à Mme A se rattachent au secteur naturel du Clos, qui ne supporte aucune construction et est situé au Nord-Ouest du centre du village de Reyrieux ; que ce secteur naturel prend place pour l'essentiel entre des zones UBa et UBb, correspondant aux secteurs périphériques moins denses que le centre du bourg ; qu'il a fait l'objet d'un classement en zone 2 AU, laquelle pourra être ouverte à l'urbanisation à la suite d'une modification ou d'une révision du plan local d'urbanisme, après réalisation ou renforcement des équipements ; que l'un des objectifs de ce plan est de préserver le caractère rural de la commune et de maîtriser la croissance de la population, en prévoyant des zones d'urbanisation future qui ne seront que progressivement débloquées ; que Mme A ne conteste pas sérieusement le fait que ladite zone 2 AU nécessite la réalisation d'infrastructures et une organisation d'ensemble ; que, dans ces conditions, en classant les parcelles précitées dans cette zone, plutôt que dans une zone immédiatement constructible, le conseil municipal de la commune de Reyrieux n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité ; Sur le classement de la parcelle cadastrée ZC 008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme est la protection de l'activité agricole ; que la parcelle cadastrée ZC 008 appartenant à Mme A se rattache à la vaste zone rurale située à l'Est du territoire communal ; que cette parcelle, qui est située immédiatement à proximité du secteur 2AUx, qui correspond à l'extension projetée de la zone industrielle faisant l'objet d'un classement en zone UX, a été classée dans le secteur An, lequel constitue un secteur tampon entre la zone industrielle et la zone A, à l'intérieur duquel, par exception à ce qui prévaut dans cette dernière, les bâtiments agricoles et les habitations nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles ne sont pas autorisés, afin d'éviter les nuisances susceptibles de résulter de la proximité d'activités industrielles ; que Mme A n'établit pas que la parcelle cadastrée ZC 008 ne possèderait aucun potentiel agricole ; qu'en se bornant à invoquer le fait que la commune voisine de Toussieux aurait déjà prévu une zone tampon sur son territoire, la requérante ne démontre pas l'inutilité d'une zone identique sur le territoire de la commune de Reyrieux ; qu'ainsi, en procédant au classement litigieux de ladite parcelle dans le secteur An, le conseil municipal de cette commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'emplacement réservé n° 4 : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...). / A ce titre, ils peuvent : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal a institué un emplacement réservé n° 4, en vue de la création d'un chemin pour les piétons permettant d'éviter à ces derniers d'emprunter des voies non sécurisées ; que ce chemin permettra, notamment depuis le projet de logements sociaux situé rue Vendon, de relier le centre du village aux quartiers situés au Nord-Ouest de ce dernier ; que, même s'il affecte les parcelles cadastrées AP 192 et AP 231 qui appartiennent à la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emplacement réservé, qui n'aboutit pas à enclaver la parcelle cadastrée AP 23 appartenant également à Mme A, comporterait pour cette dernière, qui invoque sans précision suffisante une atteinte à sa vie familiale, à la sécurité et à une exploitation agricole, des inconvénients excessifs, susceptibles de permettre de démontrer qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reyrieux, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reyrieux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Reyrieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmen B, épouse A, et à la commune de Reyrieux. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02059 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.