CETATEXT000024226340 J2_L_2011_06_000001002485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226340.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02485, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02485 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 novembre 2010 et régularisée le 3 novembre 2010, présentée pour Mme Frida A, domiciliée 5, montée de la Butte à Lyon
(69001); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002738, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet du Rhône se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 15 octobre 2009 ; que cette décision viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent tant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision faisant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 février 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé public du 15 octobre 2009 ; qu'elle ne viole les dispositions ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article L. 313-14 du même code ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 mai 2011, présenté pour Mme Frida A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'elle établit, par les justificatifs qu'elle produit, qu'elle réside habituellement et régulièrement en France depuis plus de dix ans, soit depuis le 26 mai 1999, sous couvert de récépissés de dépôt de demande d'asile ou de demande de titre de séjour, d'autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé fait obstacle à son retour en Guinée Equatoriale et qu'elle est en contact régulier avec ses deux enfants qui vivent en Espagne, auprès de membres de sa famille alors qu'elle ne possède plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle a quitté le 11 août 1992 ; que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que Mme A, ressortissante équato-guinéenne née le 7 août 1969 en Guinée Equatoriale, est, selon ses déclarations, entrée en France au mois de mai 1999 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 31 août 2001 et du 11 octobre 2005, confirmées par la Commission de recours des réfugiés, respectivement le 24 mars 2004 et le 2 mars 2007 ; que l'intéressée, après avoir obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 11 juin au 10 décembre 2007 et dont deux demandes de renouvellement ont par la suite été rejetées par le préfet du Rhône, par deux décisions qui ont été annulées, en raison de leur illégalité externe, par le Tribunal administratif de Lyon, a saisi le même préfet, le 4 septembre 2009, d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 12 janvier 2010, confirmées par le jugement contesté du 6 juillet 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; Considérant que Mme A établit, par les pièces qu'elle produit devant la Cour, avoir été autorisée à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'instruction de ses demandes d'asile, au cours des années 1999 à 2007, puis sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, en 2007, avant de disposer de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour en 2008 et 2009 ; qu'elle justifie ainsi avoir résidé habituellement et régulièrement en France sur une période d'une dizaine d'années ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'avant son licenciement pour défaut de titre de séjour, elle a travaillé en qualité d'agent de service hôtelier à temps partiel sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2007 au mois de mai 2009 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances toutes particulières du cas d'espèce, eu égard à l'ancienneté du séjour en France de Mme A, qui s'est effectué en grande partie dans des conditions régulières, même à titre précaire, et nonobstant l'absence d'attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante ; que ce refus de titre de séjour du 12 janvier 2010 est, dès lors, entaché d'illégalité et doit être annulé ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 12 janvier 2010 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Guérault, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002738, du 6 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble, les décisions du préfet du Rhône, du 12 janvier 2010, refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Guérault, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Frida A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 10LY002485 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.