CETATEXT000024226342 J2_L_2011_06_000001002513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226342.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02513, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02513 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 novembre 2010, présentée pour M. Théophile A, domicilié chez Forum réfugiés, domiciliation n° 18831, BP 77412, à Lyon (69347 Cedex 07) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004623, en date du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que les décisions refusant l'admission provisoire au séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif de Lyon a procédé à un examen particulier de sa situation avant d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 mai 1969, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de quatre ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante angolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire et avec laquelle il a eu un enfant, né à Pierre-Bénite (Rhône) le 24 novembre 2009, que sa compagne a vocation à résider durablement en France en sa qualité de parent d'un enfant français, né d'une précédente union, qu'il participe à l'entretien de sa compagne et de son enfant ainsi qu'à l'éducation de celui-ci, et qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, toutefois, l'attestation produite en première instance indiquant que M. A venait régulièrement rendre visite à la mère de son enfant, ne permet pas d'établir la stabilité et l'intensité de leurs relations ; que, de la même façon, les factures et les attestations indiquant que M. A a, à plusieurs reprises, acheté des produits pharmaceutiques pour son enfant et accompagné celui-ci chez le médecin, ne suffisent pas à établir qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de son fils dont il ne partageait pas le domicile, lorsqu'à été prise la décision attaquée ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que M. A conserve des attaches familiales fortes en République démocratique du Congo, pays où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident sa femme et quatre de ses enfants mineurs, âgés de quinze, douze, dix et cinq ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A participait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théophile A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02513 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.