CETATEXT000024226350 J2_L_2011_06_000001002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226350.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10LY02653, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02653 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu, I, la requête enregistrée le 29 novembre 2010 sous le n° 10LY02653, présentée pour la SARL COUP DE POUCE dont le siège est hameau de l'Hôpital, 4 ruelle du Bouquet à Turny
(89570); La SARL COUP DE POUCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801903 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 septembre 2010 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'architecte SARL Cabinet R. Allain, à verser au Centre hospitalier d'Avallon une somme de 61 123,65 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008 et capitalisation au 14 mai 2010 puis à chaque échéance annuelle en indemnisation des désordres affectant les revêtements de sols des locaux à usage de magasin et de pharmacie de l'hôpital ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire que le Centre hospitalier d'Avallon a présenté contre elle ou, subsidiairement, de limiter sa condamnation à 10 % du montant des travaux de reprise ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Avallon et de la SARL Cabinet R. Allain une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL COUP DE POUCE soutient que le désordre ne lui est pas imputable dès lors que le maître d'ouvrage et son maître d'oeuvre sont à l'origine du choix du procédé défectueux dépourvu de barrière étanche ; qu'elle s'est bornée à produire un devis pour cette solution alternative ; qu'elle n'a pas commis de faute et n'avait pas à attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques du procédé ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de veiller à la fiabilité de l'option technique retenue ; que les fautes du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre sont à l'origine exclusive du désordre ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 avril 2011 portant clôture de l'instruction au 2 mai 2011 ; Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 présenté pour le Centre hospitalier d'Avallon dont le siège est 1 rue de l'Hôpital à Avallon
(89200); Le Centre hospitalier d'Avallon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0801903 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 septembre 2010 en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de la SARL Cabinet R. Allain et de la SARL COUP DE POUCE à la somme de 61 123,65 euros TTC, outre intérêts et capitalisation, d'autre part, de porter ladite condamnation à la somme de 112 201,51 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Cabinet R. Allain et de la SARL COUP DE POUCE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Centre hospitalier d'Avallon soutient que la modification du dallage est imputable au maître d'oeuvre comme à l'entreprise requérante ; que toutefois, le devis retenu par l'expert et le Tribunal est insuffisant pour traiter les travaux d'étanchéité du sol ; que les honoraires de maîtrise d'oeuvre ne sont pas compris ; que les travaux engendreront des troubles de jouissance pendant deux mois qui doivent être indemnisés ; Vu, II, la requête enregistrée le 30 novembre 2010 sous le n° 10LY02654, présentée pour la SARL COUP DE POUCE dont le siège est hameau de l'Hôpital, 4 ruelle du Bouquet à Turny
(89570); La SARL COUP DE POUCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0801903 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 septembre 2010 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'architecte SARL Cabinet R. Allain, à verser au Centre hospitalier d'Avallon une somme de 61 123,65 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008 et capitalisation au 14 mai 2010 puis à chaque échéance annuelle en indemnisation des désordres affectant les revêtements de sols des locaux à usage de magasin et de pharmacie de l'hôpital ; La SARL COUP DE POUCE soutient que l'exécution de la condamnation de première instance l'expose à devoir supporter définitivement la part de condamnation revenant à la SARL Cabinet R. Allain, liquidée pour insuffisance d'actif ; que le montant de la condamnation, non couverte par son assurance, est important relativement à son propre chiffre d'affaires et à son résultat net ; Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour le Centre hospitalier d'Avallon dont le siège est 1 rue de l'Hôpital à Avallon
(89200); Le Centre hospitalier d'Avallon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL COUP DE POUCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Centre hospitalier d'Avallon soutient que la requérante ne saurait utilement invoquer le risque de perte de la part contributive de l'architecte, dès lors que la condamnation de première instance n'est pas divise ; qu'au surplus, le maître d'oeuvre bénéficiait d'une assurance de ses risques professionnels ; que la perte des intérêts moratoires courant sur la condamnation, en cas de restitution, serait modique ; que l'exécution du jugement ne mettrait pas l'entreprise en péril et que l'absence d'assurance relève d'une faute de gestion ; au fond, que la requérante ne se prévaut d'aucun moyen susceptible d'entraîner la réformation de la condamnation ; que la faute de la victime, invoquée pour la première fois en appel, est un moyen irrecevable ; Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2011 par lequel la SARL COUP DE POUCE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que défenderesse en première instance, elle est recevable à invoquer tous moyens dans le délai d'appel ; Vu l'ordonnance du 13 avril 2011 portant clôture de l'instruction au 2 mai 2011 ; Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office le non lieu à statuer sur la requête n° 10LY02654 dans l'hypothèse où il serait statué sur la requête n° 10LY02653 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Ducher, représentant la SARL COUP DE POUCE ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Ducher ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY02653 : En ce qui concerne l'appel principal : Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en référé, que le cloquage et le décollage généralisés des sols du magasin et de la pharmacie de l'hôpital d'Avallon proviennent de la pose d'un revêtement non hydrofuge sur une dalle exposée à des remontées d'humidité ; que l'utilisation de ce produit figurait en tant que variante au marché du lot revêtement de sols et a été réalisée par le titulaire de ce marché, la SARL COUP DE POUCE ; Considérant que ces désordres de nature décennale, qui trouvent leur origine, au moins pour une part, dans l'exécution sans réserve des travaux que la SARL COUP DE POUCE avait pour mission de réaliser, lui sont imputables ; qu'elle doit répondre, à l'égard du Centre hospitalier d'Avallon de la totalité des dommages qui en découlent ; Considérant, en second lieu, que les désordres lui étant imputables, la SARL COUP DE POUCE ne saurait utilement invoquer les erreurs du maître d'oeuvre pour s'exonérer de l'obligation de réparer, solidairement avec celui-ci, la totalité des désordres subis par le maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale ou pour demander que soit mise à sa charge une condamnation divise limitée au quantum de sa responsabilité ; Considérant, il est vrai, que la SARL COUP DE POUCE soutient que le maître de l'ouvrage aurait demandé que le marché du lot revêtement de sols comporte une variante de revêtement dépourvu de dispositif hydrofuge ; que, toutefois et à supposer que l'initiative lui en soit revenue, il ne résulte pas de l'instruction que le Centre hospitalier d'Avallon aurait été averti par les constructeurs des conséquences de ce choix ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la faute du créancier de la garantie décennale pour s'exonérer de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COUP DE POUCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée, solidairement avec la SARL Cabinet R. Allain, à verser au Centre hospitalier d'Avallon une somme de 61 123,65 euros TTC ; En ce qui concerne l'appel incident et l'appel provoqué : Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de l'appel provoqué ; Considérant que pas davantage qu'en première instance, le Centre hospitalier d'Avallon n'établit que l'évaluation des travaux de reprise du sol retenue par le Tribunal pour indemniser les désordres exclurait certaines finitions ainsi que les frais d'installation et de repli ni, qu'eu égard à sa nature, le chantier nécessiterait l'engagement de frais de maîtrise d'oeuvre et exposerait l'établissement à des dépenses d'organisation liées aux réparations ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 10LY02654 : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0801903 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 septembre 2010, les conclusions de la requête n° 11LY02654 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL COUP DE POUCE doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier d'Avallon contre la SARL COUP DE POUCE ; qu'enfin, la SARL Cabinet R. Allain n'étant pas, en appel, partie tenue aux dépens ni partie perdante, les conclusions présentées contre elle par la SARL COUP DE POUCE et le Centre hospitalier d'Avallon doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY02654. Article 2 : La requête n° 10LY02653 de la SARL COUP DE POUCE est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier d'Avallon sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COUP DE POUCE, à la SARL Cabinet R. Allain au Centre hospitalier d'Avallon et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY2653, ... na 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.