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10LY02776

CETATEXT000024226363 J2_L_2011_06_000001002776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226363.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02776, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02776 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRANCES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 décembre 2010 et régularisée le 20 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003647, du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 2 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Evgenij A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Evgenij A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Evgenij A, qui n'est présent en France que depuis quatre ans, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Russie, où demeurent notamment ses deux enfants majeurs, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 19 avril 2011, par lequel le président de la Cour a mis en demeure le conseil de M. A de produire son mémoire en défense dans le délai de quinze jours ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 mai 2011, présenté pour M. Evgenij A, domicilié chez B, ... qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA SAVOIE et demande à la Cour que soit mise à la charge de l'Etat de la somme de mille cinq cents euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est irrégulièrement motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Evgenij A, ressortissant russe né le 19 janvier 1960, est entré en France le 25 février 2006, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 décembre 2008 ; que, le 6 février 2009, le PREFET DE LA SAVOIE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Russie ; que M. A a déposé une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 avril 2010 ; que M. A a, par courrier du 26 avril 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par les décisions en litige du 2 juin 2010, le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. Evgenij A a déféré ces trois dernières décisions à la censure du Tribunal administratif de Grenoble, lequel, par jugement du 9 novembre 2010, a fait droit à sa demande, au motif que le refus de titre de séjour contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SAVOIE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que pour annuler la décision du 2 juin 2010, par laquelle le PREFET DE LA SAVOIE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Evgenij A A, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la violation, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux très importants efforts d'intégration et à l'insertion professionnelle de M. A ainsi qu'à la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, au domicile de laquelle il vit depuis le mois de janvier 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré clandestinement en France le 25 février 2006 selon ses déclarations, a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent notamment ses deux filles nées en 1983 et 1985, et où il a passé l'essentiel de son existence ; que lorsque la décision attaquée a été prise, il n'était présent en France que depuis quatre ans et la relation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut était récente ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait, en Russie, un militantisme associatif et politique en faveur des droits des migrants d'origine russe, il n'est pas établi qu'il risquerait de subir, dans ce pays, des persécutions qui feraient obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie privée et familiale normale, alors, au demeurant, que les demandes d'asile qu'il a déposées, tant en France qu'en Finlande ou en Italie, ont toutes été rejetées ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour en France de M. Evgenij A et des attaches dont il dispose en Russie, et alors même qu'il démontre une réelle volonté et des capacités d'intégration, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Evgenij A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Evgenij A devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 juin 2010 en litige a été signé par M. Pierre Ravanat, directeur de la réglementation à la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du PREFET DE LA SAVOIE, par arrêté du 15 avril 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie, aux fins de signature des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre Ravanat n'était pas compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par courrier du 26 avril 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en faisant état de ses craintes en tant que militant en faveur des droits de l'Homme qui l'ont incité à quitter la Russie, de sa maîtrise de la langue française écrite et parlée, de son insertion sociale en France, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, des amitiés qu'il a nouées sur le territoire français depuis 2006 et de ses capacités d'insertion professionnelles dans ce pays, où il a d'ores et déjà travaillé auprès de plusieurs employeurs qui souhaitent le conserver dans leurs effectifs ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, un certain nombre de justificatifs ; qu'il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour litigieuse que le PREFET DE LA SAVOIE doit être regardé comme ayant examiné cette demande de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté, énonçant ainsi les considérations de droit de sa décision ; qu'après avoir rappelé que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 25 février 2006 démuni de tout document d'identité, qu'il a vu ses précédentes demande d'asile rejetées et qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2009 le PREFET DE LA SAVOIE a ajouté qu'il ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ni ne justifie de considérations humanitaires telles qu'il puisse être admis au séjour et précisé qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, celui-ci étant divorcé, ses deux enfants et ses parents demeurant toujours en Russie, il n'est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté mentionne, ainsi, les éléments de fait venant au soutien de sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE a procédé à un examen préalable de la situation de M. A et a régulièrement motivé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour du 2 juin 2010 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que, pour les motifs précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans disposer du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prévaut que d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, reprises à l'article L. 5221-2 du même code ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir sa volonté et ses capacités d'insertion professionnelle, il n'établit pas que la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) ; Considérant qu'en se bornant à faire état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Russie en raison de son engagement politique, de son concubinage avec une ressortissante française et de son insertion sociale et professionnelle en France, M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement ; que le PREFET DE LA SAVOIE n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de ces dispositions ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le PREFET DE LA SAVOIE se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité russe et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen susmentionné de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient que son engagement politique ainsi que son action en faveur de la défense des droits de l'homme et de l'aide aux migrants en Russie lui a valu, à lui et à sa famille, d'être victimes de menaces et de violences, et l'a contraint à quitter son pays ; qu'il n'établit toutefois pas, par son récit et les pièces qu'il produit, qu'il serait exposé à un risque actuel et personnel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le PREFET DE LA SAVOIE n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 2 juin 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Evgenij A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de du conseil de M. A, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003647, du 9 novembre 2010, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Evgenij A A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE LA SAVOIE. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  4. '' '' '' '' 1 9 N° 10LY02776 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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