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10LY02835

CETATEXT000024226373 J2_L_2011_06_000001002835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226373.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02835, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02835 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I. sous le n° 10LY02835, la requête enregistrée à la Cour le 23 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AIN ; Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0805713, du 19 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Jora et Mme Salmi , avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2008, une indemnité d'un montant de quinze mille euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les intéressés du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour qu'il a prises à leur encontre le 19 décembre 2002, et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. Jora a bénéficié, pour lui, son épouse et leur deux enfants à charge, du revenu minimum d'insertion ainsi que de l'aide personnalisée au logement à compter du mois d'avril 2006 ; que Mme Salmi a présenté à ses services, en 2007, un permis de conduire qui s'est avéré être un faux document ; qu'il est exposé à un risque de perte définitive de la somme de quinze mille euros qu'il a été condamné à payer à titre indemnitaire aux époux ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 mars 2011, présenté pour M. Jora et Mme Salmi , domiciliés 18, rue des Lilas, bâtiment 8, à Bourg-en-Bresse

(01000); M. et Mme demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête du PREFET DE L'AIN ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de cent trente et un mille quatre cent trente-cinq euros et quarante-sept centimes (131 435,47 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre les intérêts moratoires à compter du 7 avril 2008, date de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les refus de délivrance de titre de séjour qui leur ont été opposés, le 19 décembre 2002, par le PREFET DE L'AIN, ont été annulés, pour illégalité, par le Tribunal administratif ; que le PREFET DE L'AIN a commis deux fautes, la première en refusant, le 19 décembre 2002, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et la seconde en n'exécutant pas immédiatement le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 15 mars 2005, alors que l'appel qu'il avait formé devant la Cour ne présentait pas de caractère suspensif et que l'exécution du jugement n'était subordonnée à la présentation d'aucune pièce de leur part ; que le PREFET DE L'AIN a, ainsi, prolongé pendant une durée anormalement longue leur situation de précarité administrative et a, dès lors, commis une faute indemnisable ; que, durant les quatre années pendant lesquelles ils ont été illégalement privés d'un titre de séjour, entre le 19 décembre 2002 et le 11 septembre 2006, ils ont été empêchés de mener une vie privée et familiale normale, de voyager, de disposer d'un logement autonome, de bénéficier de prestations sociales et de travailler et ils ont vécu dans l'angoisse d'être éloignés du territoire français ; que, si, à partir du 11 avril 2005, ils ont obtenu un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelé, leur situation est demeurée précaire durant un an, faisant obstacle à ce qu'ils puissent effectivement travailler, trouver un logement indépendant et bénéficier de prestations sociales ; qu'ils chiffrent ainsi les troubles dans leurs conditions d'existence et leur préjudice moral à 1 000 € par mois chacun et leur préjudice matériel à 1 113,73 € par mois ; Vu, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, le mémoire présenté par le PREFET DE L'AIN, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'absence d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2005 est uniquement le fait des époux , qui n'ont pas fourni les pièces requises à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du même code malgré la demande qui leur avait été faite dans ce sens ; qu'il n'a donc commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de l'existence d'un préjudice indemnisable, dès lors que, par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Lyon avait confirmé la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. le 16 janvier 2003 ; Vu, II. sous le n° 10LY02836, la requête enregistrée à la Cour le 23 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AIN ; Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805713, du 19 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Jora et Mme Salmi , avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2008, une indemnité d'un montant de quinze mille euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les intéressés du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour qu'il a prises à leur encontre le 19 décembre 2002 et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par jugements du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Lyon avait confirmé la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière qu'il avait pris à l'encontre des époux , le 16 janvier 2003, refusant ainsi aux intéressés tout droit au séjour sur le territoire français ; qu'en outre, consécutivement au jugement du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Lyon, il avait pris les mesures nécessaires en vue de l'exécution de ce jugement en demandant aux intéressés, par courrier du 21 juin 2005, de produire un passeport et un extrait d'acte de naissance, pièces qui n'ont pas été produites, mais dans l'attente desquelles il avait néanmoins délivré à M. et Mme un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 11 avril au 10 juillet 2005, qu'il a régulièrement renouvelé jusqu'au 9 janvier 2006 ; que ces documents ouvraient droit au séjour et au travail ; que M. et Mme s'étant vus reconnaître le statut de réfugié par la Commission de recours des réfugiés, dans sa séance du 19 décembre 2005, il leur a, dès le 9 janvier 2006, délivré un récépissé réfugié , dans l'attente de la réception par ses services du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a été établi le 29 août 2006, en conséquence de quoi il a remis à M. et Mme une carte de résident valable du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2016 ; que la chronologie des faits démontre l'absence de retard pris dans l'exécution du jugement du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Lyon et de la décision du 19 décembre 2005 de la Commission de recours des réfugiés ; que, par ailleurs, M. et Mme ne démontrent pas qu'entre le 19 décembre 2002, date des décisions illégales, et le 11 avril 2005, date à laquelle ils ont été mis en possession d'un premier récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, ils ont accompli des démarches en vue d'obtenir un emploi qui leur a été refusé pour absence d'autorisation de travail ni que, postérieurement, la détention de ce titre de séjour précaire a fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en outre, M. et Mme ne justifient pas avoir effectué des démarches en vue de l'obtention du revenu minimum d'insertion et de l'aide personnalisée au logement entre les mois de décembre 2002 et d'avril 2006 ; qu'enfin, il ne saurait être tenu pour responsable du délai mis par le Tribunal administratif de Lyon pour juger la demande d'annulation des décisions du 19 décembre 2002 dont il avait été saisi dès le 21 janvier 2003 ; que M. et Mme sont sciemment demeurés irrégulièrement sur le territoire français durant cette période et que l'allocation d'intérêts de retard au taux légal ne constituait pas un droit pour les intéressés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 mars 2011, présenté pour M. Jora et Mme Salmi , domiciliés 18, rue des Lilas, bâtiment 8 à Bourg-en-Bresse
(01000); M. et Mme demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête du PREFET DE L'AIN ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de cent trente et un mille quatre cent trente-cinq euros et quarante-sept centimes (131 435,47 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre les intérêts moratoires à compter du 7 avril 2008, date de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils reprennent, à l'appui de leur mémoire, les mêmes moyens que ceux, énoncés précédemment, qu'ils soulèvent au soutien de leur défense à la requête déposée par le PREFET DE L'AIN aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, le mémoire présenté par le PREFET DE L'AIN, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Prudhon, avocat de M. et Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La prole ayant été de nouveau donnée à Me Prudhon ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY02836 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme , qui forment un couple mixte arméno-azerbaïdjanais, sont arrivés clandestinement en France le 12 avril 2001, selon leurs déclarations, avec leurs trois enfants, nés en 1985 et 1989 ; qu'ils ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 2 février 2002, confirmées le 10 octobre 2002 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par décisions du 24 octobre 2002, le PREFET DE L'AIN les a invités à quitter le territoire national ; que les époux ont alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que sur le fondement du 11° de ce même article en ce qui concerne M. ; que, par décisions du 19 décembre 2002, le PREFET DE L'AIN a rejeté leurs demandes ; que, le 16 janvier 2003, le PREFET DE L'AIN a pris à leur encontre un arrêté de reconduite à la frontière et a désigné l'Arménie comme pays de renvoi pour M. et l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi pour Mme ; que les décisions fixant le pays de renvoi ont été annulées par le Tribunal administratif de Lyon, par jugements du 23 janvier 2003 ; que, le 13 mars 2003, le PREFET DE L'AIN a décidé du renvoi des deux époux à destination de l'Arménie ; que, par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, les décisions de refus de titre de séjour du 19 décembre 2002 susmentionnées, en raison de l'état de santé de M. , de la nécessité pour son épouse de demeurer à ses côtés et de la bonne intégration de la famille en France ; que, par ce jugement, il a été enjoint au PREFET DE L'AIN de délivrer aux intéressés une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement du 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par arrêt du 2 octobre 2007, la Cour administrative d'appel de céans a confirmé ce jugement, motif pris notamment du statut de réfugié obtenu, le 14 mai 2004, par les deux enfants du couple, nés en 1985 ; que le 21 juin 2005, le PREFET DE L'AIN a demandé à M. et Mme de se présenter en préfecture en vue des formalités requises pour la confection des titres de séjour ; qu'il n'est pas contesté qu'il a alors été demandé aux intéressés de produire un passeport et un extrait d'acte de naissance mais que ces pièces n'ont pas été produites ; que M. et Mme ont donc séjourné en France sous couvert de récépissés valant autorisation de séjour et de travail, du 11 avril 2005 au 9 janvier 2006 ; que, par décisions du 19 décembre 2005 de la Commission de recours des réfugiés, M. et Mme ont obtenu le statut de réfugié et se sont vus délivrer, le 9 janvier 2006, des récépissés, dans l'attente de la production des certificats de naissance établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après réception par le PREFET DE L'AIN de ces certificats, le 29 août 2006, une carte de résident portant la mention réfugié , valable du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2016, leur a été remise ; que, par une demande enregistrée le 1er août 2008, les époux ont sollicité, du Tribunal administratif de Lyon, la condamnation de l'Etat au versement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2008, d'une part, de la somme de 88 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral et, d'autre part, de la somme de 43 435,47 euros en raison du préjudice matériel subis du fait de l'illégalité des décisions du 19 décembre 2002 ayant refusé de leur délivrer un titre de séjour et du retard pris par le PREFET DE L'AIN pour exécuter le jugement du 15 mars 2005 annulant ces décisions ; que, par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes tendant à la reconnaissance d'un préjudice matériel indemnisable mais a condamné l'Etat à payer une indemnité de 15 000 euros à M. et Mme Jora , avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2008, date de réception par le PREFET DE L'AIN de leur réclamation préalable formulée par courrier du 7 avril 2008, à raison du trouble dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait du caractère précaire de leur situation entre le 19 décembre 2002 et le 11 avril 2005, période au cours de laquelle ils ont été privés illégalement d'un titre de séjour ; que le PREFET DE L'AIN fait appel de la condamnation prononcée par ce jugement et les époux demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 131 435,47 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence ; En ce qui concerne l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du PREFET DE L'AIN : Considérant, d'une part, que, par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2005, confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 octobre 2007, les décisions de refus de titre de séjour du 19 décembre 2002 prises à l'encontre de M. et Mme ont été annulées pour un motif de fond et que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par les intéressés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, aujourd'hui reprises à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret (R. 211-1), justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; (...) ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;(...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, aujourd'hui repris à l'article R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un arrêté (...) détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (L. 211-1) sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.(...) et qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, alors en vigueur : Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français. (...) ; Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, en exécution du jugement du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, les refus de délivrance de titre de séjour opposés à M. et Mme et a enjoint au PREFET DE L'AIN de délivrer à ces derniers une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale prévue par les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le PREFET DE L'AIN, dès le 21 juin 2005, a demandé aux intéressés de se présenter aux services préfectoraux en vue d'effectuer les démarches nécessaires pour la confection de leurs titres de séjour ; qu'il est affirmé, sans contredit, par le PREFET DE L'AIN, qu'il a alors été demandé à M. et Mme de produire un passeport et un extrait d'acte de naissance, aux fins de délivrance de leurs titres de séjour, mais que les intéressés n'ont notamment pas produit de passeport délivré à leur nom ; que M. et Mme ont donc séjourné régulièrement en France sous couvert d'un récépissés valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, du 11 avril 2005 au 9 janvier 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aujourd'hui reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour seule origine l'absence de production, par les époux , de leur passeport et d'un extrait d'acte de naissance, alors que la délivrance d'un tel titre de séjour était notamment subordonnée à la présentation du passeport des demandeurs, en application des dispositions combinées du 2° de l'article 7 du décret n° 46-1574 et de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ; que M. et Mme ne sont, dès lors, pas fondés à demander réparation à l'Etat des conséquences d'un quelconque retard du PREFET DE L'AIN dans l'exécution du jugement d'annulation rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule l'illégalité des décisions du 19 décembre 2002 est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation et que l'absence d'exécution du jugement du 15 mars 2005 étant le seul fait des époux qui n'ont pas produit les justificatifs demandés à bon droit par le PREFET DE L'AIN pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés portent sur la période du 19 décembre 2002, date des refus de séjour illégaux, au 21 juin 2005, date du courrier invitant M. et Mme à se présenter en préfecture pour effectuer les formalités requises en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire prescrite par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2005 ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice matériel indemnisable : Considérant que les époux font valoir que les refus de délivrance du titre de séjour prévu au 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 les ont empêchés d'obtenir un logement indépendant, d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier de prestations sociales, et chiffrent leur perte de chance de pouvoir travailler à 1 113,73 euros par mois de décembre 2002 à juillet 2005 et l'impossibilité de bénéficier de prestations sociales à 1 143,73 euros par mois de décembre 2002 à avril 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme ait jamais cherché à exercer une activité professionnelle ; qu'en outre, si M. établit avoir travaillé en qualité d'intérimaire, de façon discontinue et pour des rétributions mensuelles très variables et généralement très faibles, entre le 31 octobre 2005 et le mois de février 2008, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier l'existence d'une perte de chance pour M. de pouvoir travailler entre les mois de décembre 2002 et juillet 2005 qui serait constitutive d'un préjudice matériel direct et certain, alors, au demeurant, que M. n'avait pas sollicité de titre de séjour salarié et avait notamment demandé, en 2002, son admission au séjour en France pour des raisons de santé et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait disposé d'une promesse d'embauche ni même effectué des démarches en vue d'exercer une activité professionnelle avant le 31 octobre 2005 ; Considérant, en second lieu, que M. établit avoir perçu le revenu minimum d'insertion du mois d'avril 2006 au mois de février 2008 et l'aide personnalisée au logement du mois de juin 2006 au mois de février 2008 ; que, toutefois, il n'est pas établi que, pour la période courant du mois de décembre 2002 à celui d'avril 2006, M. remplissait les conditions pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d'insertion qui avaient été fixées par les dispositions combinées de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et de la famille et des articles 12 et 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur, qui imposaient notamment, jusqu'en 2003, aux étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire, une condition minimale de durée de résidence ininterrompue en France sous couvert de titres les autorisant à travailler, de trois années, durée qui avait été portée à cinq ans à compter de la modification de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par l'article 21 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; qu'en outre, M. et Mme n'établissent pas qu'ils étaient éligibles à l'aide personnalisée au logement au cours de la période en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, la réalité d'un préjudice matériel direct et certain qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour du 19 décembre 2002 ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. et Mme font valoir qu'ils ont vécu dans l'angoisse d'être éloignés du territoire français et ont été empêchés de voyager du fait des refus de séjour illégaux qui leur ont été opposés le 19 décembre 2002, et chiffrent à 2000 euros par mois, pour la période courant du mois de décembre 2002 au mois de septembre 2006, le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils ont ainsi subis ; Considérant, toutefois, que, outre le fait que M. et Mme ont disposé d'un droit au séjour en France, même précaire, à compter du 11 avril 2005, en se bornant, d'une part, à alléguer qu'ils ont été dans l'impossibilité de voyager, alors qu'ils ne font état ni d'une nécessité, ni même d'une volonté d'effectuer des voyages hors du territoire français durant la période en cause, et, d'autre part, à alléguer qu'ils ont été confrontés à l'angoisse d'être éloignés du territoire français, alors que les décisions illégales du 19 décembre 2002 constituaient de simples refus de délivrance de titres de séjour et non des mesures d'éloignement, qu'elles ne leur faisaient pas obligation, par elles-mêmes, de quitter la France, et que leur éventuel éloignement d'office du territoire français nécessitait l'édiction d'une décision distincte, portant mesure d'éloignement, M. et Mme n'établissent pas que les refus de délivrance de titre de séjour qui leur ont été opposés le 19 décembre 2002 sont à l'origine d'un préjudice moral ou de troubles dans leurs conditions d'existence directs et certains ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour du 19 décembre 2002, qui n'est pas à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par M. et Mme , n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Jora et Mme Salmi , avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2008, une indemnité d'un montant de quinze mille euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les intéressés du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour qu'il a prises à leur encontre le 19 décembre 2002 et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées devant la Cour pour M. et Mme doivent être rejetées ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY02835 : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 0805713, du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 10LY02835 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 10LY02835. Article 2 : Le jugement n° 0805713, rendu le 19 octobre 2010 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en ce qu'il a condamné le PREFET DE L'AIN à verser à M. Jora et Mme Salmi , avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2008, une indemnité d'un montant de quinze mille euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les intéressés du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour qu'il a prises à leur encontre le 19 décembre 2002, et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande de M. et Mme Havetprésentée devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de leurs conclusions d'appel enregistrées sous le n° 10LY02836 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jora et Mme Salmi , au PREFET DE L'AIN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02835 - 10LY02836 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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