CETATEXT000024226379 J2_L_2011_06_000001100044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/63/CETATEXT000024226379.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 11LY00044, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00044 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Lady A, domicilié chez Forum Réfugiés, domiciliation n° 21770, à Lyon (69347 Cedex 07) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005675, en date du 7 décembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 31 août 2010, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise le même jour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 février 2011, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, qui prétend être de nationalité angolaise, soutient qu'il craint, en raison de son engagement politique au sein du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda, pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Angola, que son père et d'autres personnes membres de ce parti y ont été assassinés, qu'il a dû fuir son pays en mai 2009 et qu'il s'est réfugié en France afin de solliciter l'asile ; que, toutefois, si M. A verse au dossier deux copies de documents, traduits du portugais, présentés comme étant un mandat d'arrêt, du 10 juin 2010, lancé contre lui en raison de ses activités au sein du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda, et une lettre que lui avait adressée sa tante le 24 août 2010, faisant état des recherches effectuées par les services de police angolais en vue de le retrouver, ces documents sont dépourvus de toute garantie d'authenticité ; que si M. A produit également un certificat médical, en date du 8 décembre 2009, faisant état de nombreuses cicatrices, ce document, qui se borne à reproduire les déclarations du requérant indiquant qu'il a été victime de tortures dans son pays d'origine, n'a pas de valeur probante quant à l'origine des constatations qu'il énonce ; que, dès lors, le dossier ne contient aucun élément susceptible d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, M. A serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants prohibés ; qu'enfin, les risques allégués par M. A ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté sa demande d'asile par des décisions du 13 juillet 2009 et du 24 juin 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 31 août 2010, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise le même jour ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lady A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
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