CETATEXT000024226402 J2_L_2011_06_000001100406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/64/CETATEXT000024226402.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 11LY00406, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00406 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GIVORD SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la S.A.R.L C3B, dont le siège est 10 boulevard Carnot à Dijon
(21000), pour la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, dont le siège est 3 rue Hrantdink à Lyon (69285 cedex 02), pour la S.A MORINI, dont le siège est 109 rue du 4 septembre à Fourchambault
(58600)et pour l'Entreprise individuelle François PULEIO, dont le siège est rue Verte à Coulanges-lès-Nevers
(58660); La S.A.R.L C3B, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la S.A MORINI et l'Entreprise individuelle François PULEIO demandent à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 08LY01643-08LY01644-08LY01660 du 16 décembre 2010 par lequel la Cour a porté à 2 857 379,97 euros TTC la somme que le centre hospitalier de Nevers avait été condamné à verser aux entreprises requérantes par le jugement n° 0402689 du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2008 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à leur verser la somme de 3 398 095,30 euros TTC ; Elles soutiennent qu'en raison d'une erreur matérielle, la Cour, après avoir arrêté le seul montant de la rémunération supplémentaire due au groupement au titre du marché du lot n° 2, et considéré que l'intégralité des pénalités devait lui être remboursée, a omis d'augmenter la somme mise à la charge du centre hospitalier de Nevers des pénalités qui devaient lui être restituées en totalité, pour un montant de 449 094 euros HT, soit 540 715,49 euros TTC ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Nevers, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'a été commise par la Cour, qui a seulement entaché éventuellement son arrêt d'une erreur de raisonnement en considérant que la rémunération supplémentaire due au groupement devait correspondre à la différence entre, d'une part, le montant de la commande totale, déduction faite d'une somme payée directement à un sous-traitant découpe, et, d'autre part, la somme correspondant au décompte général, avant toute déduction des pénalités, que la Cour a jugé infondées ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour la S.A.R.L C3B, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la S.A MORINI et l'Entreprise individuelle François PULEIO, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la Société Aart-Farah International, qui conclut au rejet de la requête ; Elle s'en réfère aux observations contenues dans le mémoire en défense du centre hospitalier de Nevers, en soulignant que la différence réclamée par le groupement d'Entreprise semble correspondre à la réintégration de pénalités dans le prix du marché, somme pour laquelle sa garantie n'a pas été retenue ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la S.A.R.L C3B, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE ALPES, la S.A MORINI et l'Entreprise François PULEIO ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Lacoste, pour les sociétés requérantes ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lacoste ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ; Considérant que, par l'arrêt nos 08LY01643-08LY01644-08LY01660 du 16 décembre 2010, la Cour a porté de 2 381 825,30 euros TTC à 2 857 379,97 euros TTC l'indemnité que le Tribunal administratif de Dijon avait condamné, dans son jugement du 20 mai 2008, le centre hospitalier de Nevers à verser au groupement des entreprises requérantes au titre du règlement du marché du lot n° 2 gros oeuvre, passé pour la construction de l'Hôpital Pierre Bérégovoy, dont ce groupement avait été déclaré attributaire par un acte d'engagement du 17 juillet 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans les motifs dudit arrêt, la Cour a considéré que la S.A.R.L C3B, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la S.A MORINI et l'Entreprise PULEIO étaient fondées à soutenir qu'elles n'avaient aucune part au retard de livraison du lot gros oeuvre, que la totalité des pénalités retenues par la personne responsable du marché devait leur être restituée et qu'il y avait lieu, dès lors, de réintégrer à leur crédit les sommes de 74 547,57 euros HT (50% des pénalités pratiquées sur la situation n° 29) et de 141 360,34 euros HT (reliquat des pénalités afférentes à la période postérieure au mois d'août 2000), soit 215 907,91 euros HT, et de réformer le jugement attaqué dans les mêmes proportions, elle n'a repris cette condamnation, par suite d'une omission constitutive d'une erreur matérielle, ni au paragraphe des motifs de l'arrêt intitulé En ce qui concerne le solde du marché du lot n° 2 et le montant de la condamnation du centre hospitalier de Nevers, ni dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise ; DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour n°s 08LY01643-08LY01644-08LY01660 du 16 décembre 2010 sont modifiés comme suit : - Dans le deuxième considérant du paragraphe intitulé En ce qui concerne le solde du marché du lot n° 2 et le montant de la condamnation du centre hospitalier de Nevers, il est ajouté, après les mots que ce montant atteint 2 389 113,69 euros HT, les mots que doit être, en outre, réintégrée au crédit du groupement composé de la S.A.R.L C3B, de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, de la S.A MORINI et de l'Entreprise PULEIO la somme de 215 907,91 euros HT au titre des pénalités pratiquées à tort ; - Dans le troisième considérant du même paragraphe, le montant suivant 2 857 379,97 euros est remplacé par 3 115 605,83 euros. Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour n°s 08LY01643-08LY01644-08LY01660 du 16 décembre 2010 est modifié comme suit : à l'article 4 de l'arrêt, il est ajouté, après les mots Le montant du marché du lot n° 2 fixé par l'article 2 étant porté de 21 583 942,27 euros TTC à 21 798 951,61 euros, les mots et la somme de 258 225,86 euros TTC devant être réintégrée au crédit du groupement composé de la S.A.R.L C3B, de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, de la S.A MORINI et de l'Entreprise PULEIO, au titre des pénalités pratiquées à tort et le montant suivant 2 857 379,97 euros TTC est remplacé par 3 115 605,83 euros TTC. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L C3B, à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, à la S.A MORINI, à l'Entreprise PULEIO, au centre hospitalier de Nevers, à la Société d'architectes Aart-Farah international, à la Société Jacobs France, à la Société SCO, à la SARL Crobeddu, à la Société Cegelec Centre Est, à la Société Cegelec Paris et à la Société Axima. Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 juin 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00406 vv 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.