CETATEXT000024226463 J3_L_2011_06_000001001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/64/CETATEXT000024226463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/06/2011, 10BX01450, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01450 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT M. David KATZ M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 25 juin 2011, présentée pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801399 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mars 2008 l'ayant mis à la retraite avec effet au 18 juin 2008, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, deuxièmement, à l'annulation de l'arrêté du même ministre du 24 janvier 2008 ayant nommé son successeur à compter du 18 juin 2008 et, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés et décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 69 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : le rapport de M. Katz, premier conseiller ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. B, commandant de police affecté à la direction départementale des renseignements généraux d'Auch, s'est trouvé atteint par la limite d'âge de son emploi, fixée à 55 ans, le 1er mai 2008 ; que n'ayant totalisé que 34 années, 11 mois et 8 jours de cotisations de pension civile et souhaitant bénéficier d'un taux de pension le plus élevé possible, il a demandé au ministre de l'intérieur, par courrier en date du 22 octobre 2007, à pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité ; que, par arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 2008, M. B a été autorisé à être maintenu en position d'activité à compter du 2 mai 2008 jusqu'au 17 juin 2008 ; que par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 mars 2008, M. B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 juin 2008 et, par arrêté du même ministre en date du 24 janvier 2008, le successeur de M. B a été nommé à compter du 18 juin 2008 ; que ce dernier interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux arrêtés et du rejet du recours gracieux dirigé contre le premier de ces deux actes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 l'ayant autorisé à faire valoir ses droits à la retraite au 18 juin 2008 : Considérant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande susvisée au motif qu'une décision implicite de rejet serait intervenue le 23 décembre 2007 sur une demande de M. B tendant à bénéficier d'une prolongation d'activité et que, faute de recours effectué contre cette décision implicite avant le 24 février 2008, toute demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2008 était tardive ; Considérant, toutefois, que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Pau était dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2008 l'ayant autorisé à faire valoir ses droits à la retraite et non contre la décision prise sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, laquelle décision est, au demeurant, intervenue de manière explicite le 21 février 2008, avec notification à l'intéressé le 12 mars 2008, et non pas de manière implicite le 23 décembre 2007 comme l'a relevé le jugement attaqué ; que si l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision se prononçant sur la demande de prolongation d'activité de M. B faisait, le cas échéant, obstacle à ce que M. B invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision individuelle à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2008, cette expiration ne rendait pas tardif le recours dirigé contre ledit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 25 mars 2008 et que, par lettre du 5 mai 2008 reçue le 7 mai suivant, M. B a formé un recours gracieux contre ledit arrêté ; que, dès lors, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 6 mars 2008 n'était pas expiré le 18 juin 2008, date à laquelle M. B a présenté sa demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Pau ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2008 ; qu'il suit de là, que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ladite demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ; qu'aux termes des 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public issus de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Art. 1er-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.