CETATEXT000024226598 J3_L_2011_06_000001002651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/65/CETATEXT000024226598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/06/2011, 10BX02651, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02651 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE PUYBARAUD Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Julien X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801956 du tribunal administratif de Pau en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée A 895, située au lieudit Las Arrives , sur laquelle il envisage la construction d'une maison d'habitation, qui lui a été délivré, au nom de l'Etat, par le maire de Laborde le 14 août 2008 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à M. X ; Considérant que M. X est propriétaire de la parcelle cadastrée A 895, située à proximité du lieudit Las Arrives sur le territoire de la commune de Laborde (Hautes-Pyrénées), située en zone de montagne et dépourvue de tout document d'urbanisme ; qu'il a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une maison sur ladite parcelle ; que, le 14 août 2008, le maire, agissant au nom de l'Etat, lui a opposé un certificat d'urbanisme négatif en se fondant, d'une part, sur ce que la parcelle d'assiette du projet n'est pas située en continuité avec l'urbanisation existante, contrairement à ce qu'exige l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, d'autre part, sur ce que l'opération projetée, eu égard aux conditions de réalisation de l'assainissement, serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique et contreviendrait ainsi à l'article R. 111-2 du même code ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, qui expose les raisons pour lesquelles les premiers juges considèrent que la parcelle cadastrée A 895 ne peut être regardée comme étant située en continuité avec le hameau des Arrives au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et qui précise que les autres moyens sont dès lors inopérants, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; que, si le requérant fait valoir que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble de ses conclusions et moyens, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes ; qu'il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne , ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'oblige le rapporteur public à communiquer, avant ou après l'audience, à l'une ou à l'autre partie, une copie intégrale de ses conclusions, lesquelles peuvent au demeurant ne pas être écrites ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier dans la mesure où aucune suite n'aurait été donnée à la demande de M. X tendant à obtenir une copie des conclusions du rapporteur public doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.