CETATEXT000024226605 J3_L_2011_06_000001002757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/66/CETATEXT000024226605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2011, 10BX02757, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02757 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL ARCAUTE M. Frantz LAMARCHE M. VIE Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900809 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A consécutif à une infraction commise le 21 septembre 2004 et annulé par voie de conséquence la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 février 2009 portant notification globale des retraits de points, constatant la perte de validité de son titre de conduite et ordonnant la restitution de ce titre ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Lamarche, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette régulièrement appel du jugement n° 0900809 en date du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A et annulé par voie de conséquence la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 février 2009 portant notification globale des retraits de points, constatant la perte de validité de son titre de conduite et en ordonnant la restitution ; Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou un incomplet ; Considérant qu'en appel, le MINISTRE soutient sans être utilement contredit que l'infraction commise le 21 septembre 2004 a fait l'objet d'un contrôle automatisé par radar ; qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 21 septembre 2004 à Garlin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.