CETATEXT000024226709 J5_L_2011_06_000001000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC00423, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00423 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVI-CYFERMAN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Rizvan A, demeurant Foyer Jacques Cordier, rue du Champ de Foire à Toul
(54200), par Maître Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901200-0901504 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'admission au séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1000 euros au bénéfice de Me Levy-Cyferman en application des articles combinés 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et qu'il fixe le pays de destination est insuffisamment motivé ; - le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il établit encourir des risques pour sa vie s'il retournait en Tchétchénie, le préfet a en conséquence méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - présent en France depuis plus de 3 ans avec son épouse, il souffre d'un syndrome post-traumatique, a tissé des liens personnels en France où il a manifesté sa volonté d'intégration, la mesure d'éloignement, la décision contestée méconnaît en conséquence l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux demandes distinctes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nancy les 29 juin et 11 août 2009, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que suite à son placement en rétention administrative, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de juge de la reconduite à la frontière a, par jugement en date du 9 septembre 2009, dans les conditions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, rejeté les conclusions des requêtes en tant qu'elles portaient sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; que ce jugement est devenu définitif ; que par le jugement contesté susvisé en date du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Nancy, qui s'est trouvé dessaisi des conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de renvoi, a statué sur le surplus des conclusions des requêtes relatives uniquement au refus d'admission au séjour ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'admission au séjour sont inopérants, cette décision n'entraînant aucune mesure d'éloignement ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le Tribunal a omis à statuer sur ces moyens ; que le jugement contesté n'est donc pas irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation sur l'arrêté du 26 mai 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 26 mai 2009 par lesquelles le préfet de la Meurthe et Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, dès lors, que le Tribunal administratif de Nancy ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué sur ces conclusions, dont il a été dessaisi, comme il a été dit ci-avant, à la suite du placement en rétention de l'intéressé, au profit du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour y statuer selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation sur l'arrêté du 26 mai 2009 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux fait mention, outre les textes applicables, des différentes démarches de M. A pour obtenir le statut de réfugié et fait état de ses liens familiaux en France et en Russie ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse depuis trois ans, qu'il démontre une volonté d'intégration en suivant des cours d'alphabétisation , qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et a tissé d'importants liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont entrés irrégulièrement en France en 2007 pour y solliciter le statut de réfugié politique ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour de l'intéressé, justifiées par l'instruction de sa demande d'asile, alors qu'il n'établit pas la réalité des liens qu'il aurait tissés en France et fait état pour la première fois en appel de ses troubles de santé, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, à l'appui de la contestation du refus d'admission au séjour, inopérant, cette décision ne comportant aucune mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration '' '' '' '' 4 N° 10NC00423 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.